TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 5ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102039_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Serhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui a infligé une interdiction temporaire d'exercer toute activité de sécurité privée d'une durée de vingt-quatre mois et une pénalité financière de 6 000 euros ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement informé de la possibilité de prendre connaissance de son dossier, que la commission a statué sur des pièces qui n'étaient pas présentes au dossier, et que l'audience s'est déroulée hors de sa présence en visioconférence, alors qu'il avait demandé à être entendu en présentiel ; - elle n'est pas motivée dès lors qu'elle ne tient pas compte de la cessation d'activité de la société Plage audit conseil sécurité, dont il est le gérant ; - la société Plage audit conseil sécurité a cessé son activité depuis le mois d'octobre 2019 et est en cours de dissolution ; dès lors, la société Plage audit conseil sécurité n'ayant plus aucune activité ni aucun salarié, il n'était pas nécessaire que son dirigeant dispose d'un agrément de dirigeant ; - il ne peut faire l'objet d'une sanction à titre personnelle dès lors que l'obligation de déclaration de gérant repose sur la société, et non sur son gérant ; il n'était par ailleurs pas tenu à cette obligation de déclaration dès lors que la société avait cessé toutes ses activités. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée le 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et d'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, rapporteure, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Serhan, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est associé, et dirige depuis le 3 octobre 2019, la société Plage Audit Conseil Sécurité (PACS), qui exerce une activité de sécurité privée. Par décision en date du 9 octobre 2020, la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de six mois et une pénalité financière d'un montant de six milles euros. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par décision du 4 février 2021, cette autorité a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de vingt-quatre mois et une pénalité financière d'un montant de six milles euros. Dans le cadre du présent recours, M. A conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 634-4 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité ou de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ". Aux termes de l'article R. 612-10-1 de ce même code, dans sa version applicable au litige : " Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle. ". 3. Pour prendre la sanction contestée, la CNAC a estimé que M. A exerçait ses fonctions de dirigeant de la société PACS sans autorisation et n'avait pas déclaré le changement de dirigeant de cette société. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, d'une part, la société PACS n'employait plus de personnel depuis le 30 septembre 2019, et que, d'autre part, celle-ci n'exerçait plus aucune activité depuis le 1er octobre 2019, dans l'attente de sa liquidation. Par suite, en estimant que M. A, qui a repris la gérance de cette société à compter du 3 octobre 2019, ne pouvait exercer cette fonction sans disposer à cet effet d'une autorisation, alors même que la société n'exerçait plus effectivement d'activité privée de sécurité, la CNAC a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. 5. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-10-1, la CNAC pouvait légalement prendre en compte la circonstance que le changement de dirigeant n'avait pas fait l'objet d'une déclaration, alors que la société disposait toujours d'un agrément pour exercer des activités privées de sécurité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, si elle n'avait retenu que ce motif, elle aurait pris la même sanction. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2021. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 février 2021 est annulée. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La première conseillère, faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2102039_20230509
Données disponibles
- Texte intégral