TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102040_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2021, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence conservé sur ses demandes adressées les 18 février et 10 mars 2021 tendant à ce que lui soit accordée une promotion sur place après son inscription sur la liste d'aptitude d'accès au grade de lieutenant-capitaine pénitentiaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de le promouvoir sur place, au sein de la maison d'arrêt de Bourges. Il soutient que : - il est discriminé en raison de son rôle syndical qui l'amène à défendre des agents et de la circonstance que sa compagne est cheffe de la détention à la maison d'arrêt de Bourges ; - la personne inscrite comme lui sur la liste d'aptitude, qui a pourtant commis une faute professionnelle, a été promue sur place au grade de lieutenant pénitentiaire. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 19 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - et les conclusions de M. Joos, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est surveillant pénitentiaire au sein de la maison d'arrêt de Bourges. Il a été admis à l'examen d'accès au grade de lieutenant-capitaine pénitentiaire du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de la session 2020. Le 18 février 2021 puis le 10 mars 2021, il a sollicité son administration afin d'être promu sur place. M. B demande l'annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé sur ses demandes et qu'il soit enjoint à l'administration pénitentiaire de le promouvoir sur place. 2. Aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :/ () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel. () Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement. / Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement. ". Aux termes de l'article 60 de la même loi : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affectation des fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade est prononcée au regard de l'intérêt du service, compte tenu cependant des souhaits exprimés par les intéressés et de leur situation de famille. 3. M. B qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, a été admis à l'examen d'accès au grade de lieutenant-capitaine pénitentiaire du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de la session 2020, peut être inscrit à ce titre sur une liste d'aptitude à l'accès à ce grade. Il soutient avoir été victime d'une discrimination révélée par la circonstance qu'un collègue de la maison d'arrêt de Bourges, ayant réussi le même examen professionnel, a été promu sur place. Toutefois, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un fonctionnaire inscrit sur une liste d'aptitude, qui est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné, ait un droit à être promu sur place. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le choix de l'affectation de M. B, qui ne peut être regardé comme constituant une sanction, ait été motivé par son action syndicale, par les relations tendues entretenues par sa compagne, cheffe de détention à la maison d'arrêt de Bourges avec le chef d'établissement de ladite maison d'arrêt ou par la circonstance alléguée qu'il aurait figuré sur une " liste noire ". Enfin, M. B n'établit pas être placé dans une situation de famille identique à celle de son collègue inscrit sur la liste d'aptitude au même titre que lui et à qui il a été proposé d'être promu sur place. Dès lors, le moyen unique tiré de ce que M. B aurait été victime d'une discrimination en n'étant pas promu sur place au grade de lieutenant-capitaine doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Mme A D La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2102040_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel