TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102041_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte émise le 6 avril 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'une somme de 720,91 euros dont 152,45 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017. Il soutient que la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise totale de sa dette correspondant à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C, mère de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D était allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation, ce dernier s'est vu notifier un indu global d'un montant de 2 064,76 euros dont 474,80 au titre de la prime d'activité et 152,45 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2017. M. D forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice le 6 avril 2021 pour le recouvrement d'une somme de 720,91 euros dont 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ". 3. Pour fonder son opposition à la contrainte émise le 6 avril 2021, M. D fait valoir que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a, par une décision du 15 décembre 2017, accordé une remise totale de sa dette. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette décision se rapportait à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2015, référencé ING001, et non à l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 qui fait l'objet de la contrainte contestée en l'espèce. Dans ces conditions, et alors que M. D ne conteste pas avoir indument perçu l'aide exceptionnelle de fin d'année 2017 dont le remboursement lui est réclamé, ce dernier n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 6 avril 2021 pour le recouvrement d'une somme de 720,91 euros dont 152,45 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman No 2102041
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102041_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel