TA87Juge unique 1Juge unique 1
TA87 · Juge unique 1 — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102041_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel la préfète de la Creuse a suspendu pour inaptitude son permis de conduire.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune infraction au code de la route, il n'a eu aucun accident ou effectué d'erreur de conduite ;
- aucun procès-verbal n'a été établi à son encontre ;
- il dispose des douze points sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2022, la préfecture de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l'objet d'un procès-verbal de renseignement administratif par la gendarmerie nationale d'Aubusson le 11 juillet 2021 pour conduite dangereuse. Selon ce procès-verbal, l'état de santé de M. A ne lui permet pas de conduire un véhicule. Il a donc fait l'objet d'un signalement auprès de la commission médicale afin de déterminer son aptitude à la conduite. M. A a fait l'objet d'une première visite médicale le 7 septembre 2021 puis d'une seconde le 26 octobre 2021. L'avis médical rendu le 26 octobre 2021 par la commission médicale l'a déclaré inapte à la conduite de véhicule. Par une décision du 27 octobre 2021, la préfète de la Creuse a suspendu son permis de conduire sur le fondement des articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de la route. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I. Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R.221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, que le procès-verbal de renseignement administratif établit le 11 juillet 2021 par un agent de police judiciaire fait état de ce que, le même jour, M. A, a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de gendarmerie, à l'occasion duquel il a été constaté que l'intéressé, qui conduisait à très faible allure et avait une attitude hagarde, présentait un problème médical au niveau d'une de ses jambes et prenait des médicaments sans savoir les citer. Sa conduite se révélait dangereuse pour lui-même et les autres usagers de la route. Si M. A justifie ne pas avoir produit d'accident, ni avoir commis d'infraction au code de la route, l'avis médical du 26 octobre 2021, qui n'est nullement remis en cause, justifie bien d'une inaptitude à la conduite. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse, a pu légalement suspendre la validité du permis de conduire de M. A.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la préfète de la Creuse a suspendu la validité de son permis de conduire.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Rousseau et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2102041_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel