TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2102041_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme C B doit être regardée comme contestant la décision du 6 avril 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé de procéder à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 février 2021. Elle soutient que la mise à jour de sa situation n'était possible sur le site internet de Pôle emploi qu'à compter du 28 de chaque mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que l'acte contesté ne contient pas l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête, enregistrée au tribunal le 21 avril 2022, Mme B conteste le refus opposé par Pôle emploi à sa demande du 30 mars 2021 tendant à se voir inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 16 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi ". Aux termes de l'article R. 5411-2 de ce code : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi. () ". Aux termes de l'article R. 5411-17 dudit code : " Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation, le demandeur d'emploi : 1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ; () ". 3. Hormis les cas où l'exécution d'une décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant radiation ou cessation d'inscription d'un travailleur de la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 4. En l'espèce, si Mme B indique qu'elle n'est pas parvenue à s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi par le biais du site internet de Pôle emploi, il résulte des dispositions précitées que ladite inscription, à supposer que celle-ci soit impossible par voie électronique à distance, peut être effectuée dans les services de Pôle emploi, sans que cette inscription ait en tout état de cause un effet rétroactif. 5. En outre, il résulte de l'instruction, et plus particulièrement de l'historique des inscriptions de l'intéressée produit à l'instance en défense, que cette dernière a précédemment effectué, à six reprises et indifféremment en début ou en fin de mois, des inscriptions comme demandeur d'emploi. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette inscription par voie électronique ne pourrait être enregistrée que le 28 de chaque mois. Dans ces conditions, en refusant, par la décision attaquée, de procéder à l'inscription rétroactive de Mme B à compter du 6 février 2021, Pôle emploi n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, que Mme B n'est pas fondée à contester la décision en litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2102041_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel