TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102041_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 8 avril 2022, M. F D demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 octobre 2020 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a statué sur sa réclamation concernant l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Ronchamp. M. D soutient que : - les parcelles dites " succession " auraient dû lui revenir dès lors qu'il s'est porté acquéreur de ces parcelles et que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône était informée de ces éléments lors des séances des 1er et 20 octobre 2020 au cours desquelles elle a instruit et statué sur sa réclamation ; - les parcelles dites " succession " auraient dû lui revenir dès lors que, dès le 15 juillet 2019, il a obtenu des ayants-droit mandat pour agir en leur nom et que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône était informée de ces éléments lors des séances des 1er et 20 octobre 2020 au cours desquelles elle a instruit et statué sur sa réclamation ; - l'opération en litige devait prendre en compte la circonstance qu'il est propriétaire d'un étang. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars 2022 et 29 juin 2022, le département de la Haute Saône conclut au rejet de la requête. Le département soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Ronchamp. Le périmètre de l'opération comprenait des parcelles qui sont la propriété de M. D. Par des délibérations des 10 juillet et 28 août 2019, la commission communale d'aménagement foncier a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet, dont celle de M. D, puis par des délibérations des 1er et 20 octobre 2020, la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur les réclamations des propriétaires qui l'ont saisie, dont M. D. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la délibération 20 octobre 2020. Sur la légalité de la délibération attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-20 du code rural et de la pêche maritime : " A dater de la délibération du conseil départemental () tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale () ". L'article R. 121-28 du même code précise qu'une demande de prise en compte d'un projet mutation de propriété entre vifs n'est plus recevable si elle " () parvient à la commission communale ou intercommunale après l'approbation du plan d'aménagement foncier agricole et forestier ou, dans le cas d'échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux et forestiers, après la décision de la commission départementale ". 3. D'une part, dans le cadre de l'opération rappelée au point 1, la commission communale d'aménagement foncier de Ronchamp a instruit puis statué sur les réclamations présentées par M. D respectivement les 10 juillet 2019 et 28 août 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé à la commission communale d'aménagement foncier à ce que la vente, à son profit, des parcelles du compte n°23090 correspondant à des propriétés relevant de la succession de M. B, soit prise en compte dans l'opération d'aménagement foncier de la commune de Ronchamp. Toutefois, M. D ne verse à l'instance aucune pièce permettant d'établir qu'à la date à laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Ronchamp a statué sur sa réclamation, il était en mesure de présenter un projet de mutation qui portait sur ce compte n°23090. 4. D'autre part, M. D verse à l'instance une attestation de Maître Bohl, notaire, faisant état d'une vente à son profit de parcelles appartenant aux consorts E et constatée le 25 juin 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait présenté ce projet d'acquisition à la commission communale d'aménagement foncier de Ronchamp qui a instruit les réclamations de M. D lors de sa séance du 10 juillet 2019. Dès lors, en application des dispositions rappelées au point précédent, la circonstance qu'il ait informé la commission départementale d'aménagement foncier de son projet de mutation est sans incidence puisque cette commission n'était pas tenue de prendre en compte cette mutation constatée postérieurement à la délibération de la commission communale d'aménagement foncier pour décider de la réattribution des lots à M. D lors de sa séance du 20 octobre 2020. 5. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de réattribution qui le concerne méconnait les dispositions rappelées au point 5 ne peut être qu'écarté. 6. En second lieu, M. D revendique la propriété d'un étang au lieudit " La Courbère " qu'il a acquis le 3 juin 1985, alors que le département de la Haute-Saône, en se rapportant aux indications du géomètre expert désigné pour cette opération, fait valoir que cet étang n'existait plus lors de l'opération d'aménagement foncier. M. D, n'apportant aucun élément permettant d'établir l'existence d'un étang situé au lieudit " La Courbère ", n'est dès lors pas fondé à demander que l'opération d'aménagement foncier en litige prenne en compte cet étang. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demande l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au département de la Haute-Saône. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier(DEF)(/DEF) N°2102041
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TA254 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102041_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102041_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel