TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102043_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2021 et 7 juin 2021,
Mme C agissant en son nom personnelle et en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 portant refus de délivrance d'une carte nationale d'identité pour son fils.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit en ce que son fils bénéficie de plein droit de la délivrance d'une carte nationale d'identité du fait de sa naissance sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour défaut de moyen ;
- la décision de refus n'est pas illégale en ce qu'une carte nationale d'identité ne peut être délivré à un enfant né en France de parent étranger.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Le préfet du Finistère n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante comorienne née le 2 août 1979, a donné naissance en France a un enfant A, le 30 septembre 2019, issu de sa relation avec M D, ressortissant comorien. Elle a sollicité, le 29 mars 2021, la délivrance, au bénéfice de son fils, d'une carte nationale d'identité, laquelle lui a été refusée par une décision du 9 avril 2021 du préfet du Finistère. C'est la décision dont Mme C demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet du Finistère fait valoir que la requête de Mme C ne contient l'exposé d'aucun moyen de légalité au soutien de sa requête. Il ressort toutefois des écritures de Mme C que celle-ci conteste le refus de délivrance d'une carte nationale d'identité à son fils né en France. Elle entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 du code civil. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Finistère tirée du défaut de moyen ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 19 du même code : " Est français l'enfant né en France de parents inconnus ". Aux termes de l'article 20 du code civil : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement. ". Aux termes de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. ". Aux termes de l'article 21-11 du même code : " L'enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l'âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. / Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l'enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l'âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l'âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s'il est empêché d'exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 17-3. ".
4. Si Mme C soutient que son fils, A, a le droit à la délivrance de plein droit d'une carte nationale d'identité du fait de sa naissance à Paris le 30 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que l'enfant A est né d'une union de parent étranger, de nationalité comorienne, que ses deux parents l'ont reconnu, et qu'il ne remplit pas les conditions posées aux articles 21-7 et 21-11 du code civil. L'ensemble de ces circonstances ne permet pas d'établir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions de l'article 20 du code civil. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes Le rapporteur le plus ancien
Signé
Y. Moulinier
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2102043_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel