TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102044_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 985,47 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle a reçu des renseignements erronés de la part d'un agent de la caisse d'allocations familiales ; - elle est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de remise gracieuse de Mme A par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 985,47 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a prononcé la remise gracieuse totale de l'indu de 985,47 euros mis à la charge de Mme A. Cette décision étant définitive, la requête de Mme A est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2102044_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel