TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102044_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. D C et Mme B A épouse C demandent au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. Ils soutiennent que : - les travaux de ravalement et d'isolation thermique réalisés dans leur copropriété entre 2015 et 2017, leurs donnent droit à un crédit d'impôt sur l'année 2018 ; ayant oublié de déclarer le montant de ces travaux, ils ont saisi les services fiscaux pour régularisation en produisant plusieurs pièces ; - les refus qui leur ont été opposés ne sont pas justifiés et d'autres contribuables dans la résidence ont pu bénéficier de ce crédit d'impôt. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, rapporteur, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation en date du 31 août 2020, M. et Mme C ont demandé à bénéficier d'un crédit d'impôt sur les revenus de l'année 2018 pour des dépenses de transition énergétique, consistant en des travaux de ravalement et d'isolation au sein de leur copropriété pour une quote-part acquittée de 7 708,32 euros. L'administration a rejeté cette demande par une décision du 26 octobre 2020. La deuxième demande des requérants, en date du 17 décembre 2020 ayant également été rejetée par une décision du 5 janvier 2021, M. et Mme C doivent être regardés comme sollicitant la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, correspondant au crédit d'impôt sollicité. Sur la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. " 3. Les impositions en litige dont les requérants demandent la réduction ayant été établies d'après la déclaration qu'ils ont souscrite, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition dont ils demandent la réduction. Sur l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : () / b. Aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2018, () / 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget () 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable. " De plus, le 6.b de cet article dispose : " Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 1 ter ou de la personne qui a réalisé le diagnostic de performance énergétique ou de l'auditeur qui a réalisé l'audit énergétique. Cette facture comporte () : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou du diagnostic de performance énergétique ou de l'audit énergétique ; / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, des équipements, matériaux et appareils ; / 3° Dans le cas de l'acquisition et de la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, la surface en mètres carrés des parois opaques isolées, en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le crédit d'impôt qu'elles prévoient, applicable pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement de la dépense par le contribuable, est accordé, sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances des équipements, matériaux et appareils. Seul est pris en compte le coût des équipements, matériaux et appareils, à l'exclusion de celui de la main-d'œuvre. 6. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2018, l'administration a refusé d'accorder à M. et Mme C un crédit d'impôt pour la transition énergétique, correspondant aux travaux de ravalement avec isolation thermique réalisés sur les immeubles de la copropriété Lille-Artois, située 2-4, allée d'Artois et 18-20, allée de Lille à Viry-Châtillon (Essonne), pour lesquels les requérants ont acquitté une quote-part d'un montant de 7 708,32 euros au titre de l'appartement dont ils sont propriétaires. Pour solliciter l'attribution de ce crédit d'impôt, les requérants produisent l'attestation du syndic de leur copropriété, précisant que la quote-part incombant à M. et Mme C a été facturée et réglée par les intéressés sur la période du 1er octobre 2015 au 1er janvier 2017, un procès-verbal de réception des travaux en date du 31 janvier 2018, précisant la consistance et les caractéristiques énergétiques des travaux réalisés, un certificat Qualibat RGE 2016 pour la société Harmonie qui a réalisé les travaux, ainsi qu'un courrier du gestionnaire de l'immeuble attestant que d'autres copropriétaires, destinataires des mêmes documents, ont pu bénéficier du crédit d'impôt. 7. Toutefois, malgré les demandes de l'administration en réponse à leurs réclamations, aucun des documents produits par les requérants, devant l'administration comme devant le juge de l'impôt, ne peut s'analyser comme étant la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux, tel qu'exigé aux termes des dispositions du 3 de l'article 200 quater du code général des impôts, précitées au point 2. Par ailleurs, l'attestation produite par les requérants, émanant du syndic de copropriété, ne permet pas d'établir que les dépenses auraient été payées au cours de l'année 2017, s'agissant d'un crédit d'impôt sollicité imputable sur l'année 2018, dès lors qu'elle se borne à indiquer sans plus de précision que les " appels de fond ont été facturés sur la période du 01/10/2015 au 01/01/2017 ". Il suit de là que les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe du caractère exagéré des impositions en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la demande de M. et Mme C, au titre de l'année 2018, sollicitant l'attribution du crédit d'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 quater du code général des impôts. 8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, signé F-X de MiguelLe président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2102044_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel