TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102044_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Noyales l'a mis en demeure de remédier aux non conformités au règlement sanitaire départemental affectant le logement situé 38 bis rue de Hauteville à Noyales dans un délai de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le maire a outrepassé ses compétences en déclarant le logement en état d'insalubrité en lieu et place du préfet, compétent en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- le locataire est responsable de l'apparition des taches de moisissure " par manque d'hétérogénéité de la répartition de la chaleur du chauffage " ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- le maire s'est rendu coupable d'un abus de faiblesse sur une personne vulnérable en édictant la décision attaquée peu de temps après le décès brutal de son épouse le 6 avril 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, la commune de Noyales conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A à verser à la commune de Noyales une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative au motif que la requête est abusive.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Galle, vice-présidente,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un logement sis 38 bis rue de Hauteville à Noyales, donné en location à M. C depuis le 26 août 2019. A la suite d'une plainte du locataire, une visite du logement a été effectuée le 6 avril 2021 par le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. Des désordres liés à l'humidité du logement et à la non-conformité de l'installation électrique ont été relevés. Par une décision du 10 mai 2021, le maire de la commune de Noyales a informé M. A de ce que le logement ne respectait pas les règles prescrites par le règlement sanitaire départemental et mis en demeure M. A, en qualité de propriétaire du bien, de remédier à la situation dans un délai de 45 jours. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L 1421-4 du code de la santé publique : " Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève : / 1° De la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées, en application du chapitre Ier du titre Ier du livre III, pour les habitations, leurs abords et dépendances ; / 2° De la compétence de l'Etat dans les autres domaines sous réserve des compétences reconnues aux autorités municipales par des dispositions spécifiques du présent code ou du code général des collectivités territoriales "
3. Aux termes de l'article L 212-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En l'espèce, la décision litigieuse présentant le caractère d'une mesure de police, elle devait être précédée, en application des dispositions précitées, d'une information préalable du propriétaire qui doit être mis à même de présenter des observations sur les mesures que l'administration envisageait de prendre.
4. En l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. ou Mme A, propriétaires, ont été mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision attaquée. Les propriétaires du bien n'étaient en particulier pas présents lors de la visite du logement du 6 avril 2021 et M. A a reçu le rapport de visite seulement postérieurement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, M. A ayant été privé d'une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire est fondé et doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le maire de Noyales l'a mis en demeure de prendre les mesures nécessaires afin de rendre le logement situé 38 bis rue de Hauteville conforme au règlement sanitaire départemental.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noyales une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que M. A, qui n'est pas représenté par un avocat, n'allègue pas avoir exposé de tels frais.
Sur l'amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Noyales tendant à ce que M. A soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.
DECIDE :
Article 1er : La décision du maire de Noyales en date du 10 mai 2021 portant mise en demeure de remédier aux désordres affectant le logement dont M. A est propriétaire est annulée.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noyales sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Noyales.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. GalleLe greffier,
Signé
J-F Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102044_20230928
Données disponibles
- Texte intégral