TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102045_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 avril et 19 octobre 2021 et le 30 mars 2022, M. C B et la SCI la Conche, représentés par la société Coussy avocats, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Blaye à leur verser la somme de 1 572 600,75 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; 2°) d'assortir cette somme des intérêts de droit, à compter du 18 janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blaye une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'exception de chose jugée ne peut valablement être opposée à leur demande à défaut d'identité d'objet, de cause et de parties ; - en leur adressant une information inexacte relative à la caducité de son permis de construire, la commune de Blaye a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - en s'abstenant de réaliser les travaux qui lui incombaient au terme du bail emphytéotique qu'elle a conclu, la commune de Blaye a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la responsabilité de la commune doit également être engagée en raison d'une rupture du principe de l'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elle subit un préjudice anormal et spécial de fait de l'inertie de la commune de Blaye qui était tenue d'exécuter ces travaux ; - ils ont subi un préjudice économique correspondant aux fonds apportés en pure perte, qui s'élèvent à la somme de 572 600,75 euros ainsi qu'à la perte de valeur du fonds de commerce, qui s'évalue à la somme de 1 000 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2021 et 4 mars 2022, la commune de Blaye, représentée par la SELARL Boissy Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI la Conche au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la demande présentée par M. C B et la SCI de la Conche se heurte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n°1604943-1605449 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2018, confirmé par l'arrêt n°19BX00121 rendu par la cour administrative de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Dumet, représentant M. B et la SCI La Conche, et de Me Taormina, représentant la commune de Blaye. Considérant ce qui suit : 1. En 2004, la commune de Blaye a lancé un appel à projet pour l'aménagement d'un terrain situé sur les berges de l'estuaire à proximité de la citadelle. Par une délibération du 16 juin 2005, le conseil municipal a retenu la proposition de M. C B, gérant de la société civile immobilière (SCI) Les Grands Randeaux de 1'Ermitage, qui avait proposé de créer un site de restauration orienté vers le fleuve. Le 18 janvier 2007, un permis de construire a été accordé à la SCI Les Grands Randeaux de l'Ermitage pour édifier, sur le terrain de la halte nautique, un bâtiment à usage commercial de restaurant. Pour permettre la réalisation du projet d'aménagement retenu, la commune de Blaye a, le 27 septembre 2007, conclu avec la SCI La Conche, laquelle s'était substituée à la SCI Les Grands Randeaux de l'Ermitage, et dont le gérant est M. B, un bail emphytéotique administratif d'une durée de soixante-quinze ans. La commune mettait ainsi un terrain à la disposition de son cocontractant à charge pour ce dernier d'y faire édifier et d'y exploiter un restaurant. Par une décision du 30 septembre 2016, la commune de Blaye a résilié, à compter du 14 avril 2017, le bail emphytéotique en cause aux torts de la société La Conche. Estimant que la commune de Blaye avait commis des fautes à l'occasion de l'exécution de ce contrat, M. B lui a adressé, par un courrier du 18 janvier 2021, une demande indemnitaire qui a été rejetée par une décision du 21 février suivant. Par la présente requête, M. B et la SCI la Conche demandent au tribunal de condamner la commune de Blaye à leur verser la somme de 1 572 600, 75 euros. Sur l'exception de chose jugée : 2. Il résulte de l'instruction que, dans un litige qui a opposé la SCI La Conche à la commune de Blaye, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'arrêt 19BX00121 du 22 décembre 2021, exclu la responsabilité de la commune de Blaye, sur les terrains de la responsabilité contractuelle pour faute ainsi que celui pour rupture d'égalité devant les charges publiques, s'agissant notamment des préjudices que la SCI la Conche invoque dans la présente requête. Aussi, eu égard à l'identité d'objet, de parties et de cause entre ces deux litiges de plein contentieux, il y a lieu d'accueillir l'exception de chose jugée opposée par la commune de Blaye et de rejeter, par conséquent et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions émanant de la SCI la Conche et tendant à ce que la responsabilité de la Commune de Blaye soit engagée sur ces fondements. 3. En revanche, dès lors que M. B n'était pas partie à l'instance qui a donné lieu à l'arrêt précité et qu'il doit être regardé comme agissant, dans la présente instance, en son nom personnel, l'exception de chose jugée opposée en défense à l'égard des conclusions présentées par celui-ci ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B : 4. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'information qu'a transmise la commune de Blaye à la SCI la Conche, qui concerne la caducité de son permis de construire, à la supposer erronée, ait été à l'origine du comportement qui a justifié la décision du 30 septembre 2016 par laquelle la commune de Blaye a résilié le bail emphytéotique administratif en litige. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette information serait la cause directe des préjudices allégués, qui résulteraient de la résiliation, aux torts de la SCI la Conche, de ce contrat. 5. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la commune de Blaye aurait commis une faute en s'abstenant de réaliser les travaux qui lui incombaient en vertu des termes du contrat qu'elle a conclu avec la SCI la Conche, il n'établit pas, en se bornant à produire un courrier qu'il a adressé le 13 mai 2008 à la directrice de la SMACE mentionnant que les incertitudes liées aux engagements de l'organisme qu'elle représente et à ceux de la commune de Blaye, que cette dernière aurait manqué à ses obligations contractuelles. 6. En troisième lieu, le requérant, qui a la qualité de tiers au contrat et ne produit en tout état de cause aucun élément précis et circonstancié à l'appui de sa demande, n'est pas fondé à soutenir que l'inexécution, par la commune de Blaye, de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SCI la Conche, caractériserait une rupture d'égalité devant les charges publiques. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Blaye. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Blaye, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge de la SCI la Conche et de M. B une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Blaye au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. B et la SCI la Conche verseront solidairement à la commune de Blaye la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SCI la Conche et à la commune de Blaye. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La rapporteure, A. A La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2102045_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel