TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2102045_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 juin 2021, 26 janvier et 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Vrillac, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2022, par laquelle la commune de Fléchy a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fléchy de lui octroyer la protection fonctionnelle ; 3°) de condamner la commune de Fléchy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fléchy une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de 2016 ; - les agissements de sa hiérarchie ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ; - le harcèlement moral dont elle a été l'objet et le refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle lui ont causé un préjudice moral justifiant une indemnisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Fléchy, représentée par Me Porcher, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de Mme B ; 2°) d'enjoindre à Mme B de lui communiquer le mot de passe de son ordinateur professionnel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2022, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 23 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Vrillac, assistant Mme B, ainsi que celles de Me Homehr, représentant la commune de Fléchy. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, agent administratif au sein de la commune de Fléchy depuis 2013 où elle occupe un poste de secrétaire de mairie à temps partiel, a présenté le 7 avril 2021 une demande tendant à bénéficier de la protection fonctionnelle et à se faire indemniser du préjudice moral à raison du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi. La commune a rejeté cette demande par une décision du 15 avril 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de condamner la commune de Fléchy à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi pour faits de harcèlement moral. 2. La commune de Fléchy demande au tribunal d'enjoindre à Mme B de lui communiquer le mot de passe de son ordinateur professionnel. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle : 3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. () ". 4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. 5. En premier lieu, si Mme B soutient que le maire de la commune de Fléchy lui aurait adressé des reproches injustifiés, elle ne se prévaut que d'échanges de courriers électroniques aux termes desquels le maire lui a rappelé des consignes relatives à l'inutilité d'imprimer certains documents et de remarques relatives à l'emport sans consultation préalable du matériel informatique qui lui était attribué à son domicile lors de la période de crise sanitaire, sans que ne soient notamment établies les critiques récurrentes faites par le maire de la commune sur la qualité de son travail, portant sur des pertes ou des oublis de documents préparatoires à des réunions du conseil municipal. Dans ces conditions, il ne résulte pas de ces seules circonstances établies, qui relèvent de l'exercice normal de l'autorité hiérarchique, qu'elles constitueraient des faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 6. En deuxième lieu, s'il n'est pas contredit que le maire de la commune a décidé de restreindre l'accès de Mme B à la cuisine de la mairie lors de ses temps de pause ainsi qu'à l'une des deux armoires contenant les fournitures de bureau et si celui-ci a modifié la configuration et la répartition des espaces et mobiliers de travail, en prétendant d'ailleurs à tort qu'un appareil était défectueux et avait dû être jeté, ces faits, bien que révélant un comportement erratique, ne sont pas suffisamment significatifs pour qu'ils puissent faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 7. En troisième lieu, s'il résulte de l'instruction que le maire ne se rend que très peu disponible pour l'exercice de ses fonctions municipales en raison de son activité professionnelle et qu'il a, par ailleurs, utilisé de manière inappropriée l'ordinateur mis à disposition de Mme B à des fins personnelles, ces agissements, bien que regrettables, ne sont pas plus susceptibles d'établir une situation de harcèlement moral dont Mme B serait la victime. 8. Enfin, il en va de même de la circonstance que l'un des traitements de la requérante ne lui ait pas été versé à l'échéance à laquelle il était dû, alors que ce fait est demeuré ponctuel. 9. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit, et alors même que la détérioration de ses conditions de travail a affecté la santé de Mme B à partir du mois d'octobre 2020, que les faits dont elle se prévaut ne sont pas constitutifs, isolément ou pris dans leur ensemble, d'un harcèlement moral. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle, la commune de Fléchy aurait méconnu les dispositions précitées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 9 du présent jugement que les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant tant du défaut d'octroi de la protection fonctionnelle que des agissements de harcèlement moral dont elle s'estime victime doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. En premier lieu, le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requérante, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution. 12. En second lieu, si la commune de Fléchy demande à ce qu'il enjoint à Mme B de lui communiquer le mot de passe de son ordinateur professionnel, cette mesure relève de l'exercice du pouvoir hiérarchique qu'il appartient au maire de la commune d'exercer, le cas échéant, à peine de sanction disciplinaire. Il s'ensuit que la commune n'est pas recevable à demander au tribunal que soit prononcée une mesure qu'elle peut elle-même prendre. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fléchy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme demandée par la commune de Fléchy au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fléchy sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et à la commune de Fléchy. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2102045_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel