TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102047_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars et 20 avril 2021, M. D C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 24 mars au 24 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle reprend la motivation de la précédente mesure de maintien à l'isolement ; - elle méconnaît les droits de la défense dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué avant son placement à l'isolement et qu'il n'a pu être assisté par un avocat dans le cadre d'un débat contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public ; - il n'est pas établi que le directeur interrégional des services pénitentiaires ait été saisi et qu'il ait rendu un rapport motivé ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts ; - elle est destinée à l'empêcher de manifester sa liberté religieuse garantie par l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun élément nouveau ne justifie la prolongation de son placement à l'isolement ; - il ne représente aucun danger pour lui-même, ses codétenus ou l'établissement pénitentiaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est détenu au centre pénitentiaire de Valence depuis le 10 mars 2021. Par une décision du 22 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement du 24 mars au 24 juin 2021. L'intéressé a demandé la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 1er avril 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 22 mars 2021. 2. En premier lieu, la décision du 22 mars 2021 a été signée par Mme B A, directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe du pôle isolement, à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté du 30 décembre 2020 du directeur de l'administration pénitentiaire, régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision du 22 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le maintien à l'isolement de M. C comporte l'exposé détaillé des considérations de fait qui la fondent. Par ailleurs, elle vise les dispositions des articles R. 57-7-64 et suivants du code de procédure pénale ainsi que les articles R. 57-7-73 et suivants du même code relatives à la procédure et aux conditions de placement à l'isolement d'un détenu. Si le requérant soutient que la décision du 22 mars 2021 reprend à la lettre la motivation de la précédente décision de prolongement à l'isolement, il ressort des termes de cette décision qu'elle repose sur de nouveaux rapports de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) et un nouvel avis du médecin de l'établissement pénitentiaire. La décision attaquée mentionne par ailleurs l'arrivée très récente de M. C au sein du centre pénitentiaire de Valence et son transfert par mesure d'ordre et de sécurité. Elle précise que dans son rapport du 19 mars 2021, la DISP a souligné la nécessité d'évaluer le comportement de M. C dans l'établissement compte tenu du risque d'influence négative de l'intéressé sur le reste de la population carcérale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et reproduirait une motivation entièrement identique à celle de la précédente mesure de placement à l'isolement. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (). / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. (). ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, le 12 mars 2021, du fait que l'administration pénitentiaire envisageait de prolonger son placement à l'isolement, des motifs retenus par l'administration à l'appui de cette décision, de la faculté de présenter des observations écrites ou orales, de celle de se faire assister ou représenter et de consulter les pièces relatives à la procédure. L'intéressé a indiqué qu'il ne souhaitait pas se faire assister ou représenter et qu'il ne souhaitait pas présenter d'observations. M. C, qui a refusé de signer le formulaire attestant de ce qu'il avait pris connaissance de ces informations, n'établit pas avoir demandé la communication du rapport du 19 mars 2021 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon et des autres pièces relatives à la procédure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense garantis par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a été saisi et qu'il a émis un avis favorable au maintien à l'isolement de M. C dans un rapport motivé du 19 mars 2021, produit par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie de procédure en l'absence de saisine du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon et la rédaction par celui-ci d'un rapport motivé. 8. En quatrième lieu, chaque décision de placement à l'isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Dans ces conditions, la nécessité de la décision de prolongation du 22 mars 2021 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. C et des risques qu'il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre pénitentiaire de Valence à la date à laquelle elle a été prise et qu'il continue de faire peser à la date de la présente décision. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est incarcéré depuis le 22 janvier 2009. Son parcours carcéral est émaillé de procédures disciplinaires multiples depuis 2010. En outre, il a fait l'objet de dix-sept compte rendus d'incident entre novembre 2018 et mars 2020 pour des appels à la prière. M. C a été placé à l'isolement pour la première fois, par une décision du 8 novembre 2018. Il a été, en dernier lieu, placé à l'isolement le 29 septembre 2020, compte tenu de sa capacité à diffuser des idées extrémistes auprès de la population carcérale. Cette mesure est renouvelée, sans interruption, depuis cette date. M. C a été transféré au centre pénitentiaire de Valence, le 10 mars 2021, par mesure d'ordre et de sécurité. 10. Le profil pénitentiaire de l'intéressé, le caractère encore récent des nombreux incidents qu'il a provoqués et la persistance de son comportement prosélyte caractérisent un risque de trouble en détention qui justifiait son maintien à l'isolement. En outre, son arrivée très récente au sein du centre pénitentiaire de Valence, le 10 mars 2021, nécessitait une période d'observation et justifiait la prolongation de son placement à l'isolement, le 22 mars 2021, avant que ne soit envisagée une évolution de sa prise en charge. Le comportement de l'intéressé s'avérait ainsi incompatible avec un retour au régime ordinaire de détention. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'aucun élément nouveau ne justifiait la prolongation de sa mise à l'isolement alors que les circonstances de fait qui justifiaient son maintien à l'isolement perduraient à la date de la décision attaquée et que l'autorité administrative a procédé à une nouvelle appréciation de son comportement avant de prendre la décision en cause en retenant, en particulier, le caractère récent de son affectation au sein du centre pénitentiaire de Valence par mesure d'ordre et de sécurité compte tenu notamment de son comportement inadapté en détention. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le maintien à l'isolement de M. C s'avérait nécessaire pour garantir la sécurité des personnes et prévenir tout risque de trouble ou d'incident grave en détention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le requérant ne représenterait aucun danger pour lui-même, pour ses codétenus ou pour l'établissement pénitentiaire doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prolongation de la mise à l'isolement empêcherait M. C de pratiquer librement sa religion. Si cette décision restreint sa liberté de manifester sa religion, il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu'elle constitue une mesure nécessaire à la préservation de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence du 24 mars au 24 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2102047_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel