TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambreCitée 1×
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102047_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a interdit de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision d'interdiction de conduire sur le territoire français pendant six mois a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article R. 224-16 du code de la route ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-1 et suivant du code de la route au regard de la matérialité de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 août 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, interdit à M. B de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois au motif que l'intéressé avait commis, le 22 août 2021, un dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 64-2021-01-22-007 du 21 janvier 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délégué sa signature à M. Nogaredes, secrétaire général de la sous-préfecture de Bayonne à l'effet de signer, notamment, les décisions d'interdiction de conduire en France. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C n'est pas compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Au sens de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne d'une part que M. B a fait l'objet, le 22 août 2021 sur la commune d'Anglet, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et, d'autre part, qu'il a commis un dépassement de 40km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée ainsi précisée " vitesse autorisée : 110 km/h / vitesse retenue : 184 km/h ". Ainsi, l'arrêté comporte les considérations de fait sur lesquelles il se fonde alors même qu'il ne mentionnerait pas le lieu exact et la nature de la voie circulation où a été commise l'infraction, ces mentions figurant au demeurant sur l'avis de rétention signé par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 224-16 du code de la route : " En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise ". 6. Les dispositions précitées, dont il résulte que le préfet ne peut prendre une mesure de suspension du permis de conduire qu'aussi longtemps que le juge judiciaire, éventuellement saisi, ne s'est pas prononcé, ne régissent pas la procédure d'édiction de l'arrêté de suspension et ne peuvent utilement être invoquées par le requérant à l'encontre de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'autorité judiciaire a été informée le 30 août 2021 de la décision du 23 août 2021. 7. En dernier lieu, si M. B soutient que le préfet ne démontre pas que l'infraction du dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée aurait été établie au moyen d'un appareil homologué, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de statuer sur la matérialité d'une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La magistrate désignée, S. DLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102047_20221228
Données disponibles
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