TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102048_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. E C, représenté par Me Goerké, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de résident algérien ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant expulsion est entachée d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la saisine de la commission départementale d'expulsion du Haut-Rhin, de même que la notification de sa convocation devant cette commission, ne sont pas établies ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale et de la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît le principe " non bis in idem " ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie d'exception de la décision d'expulsion sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle est illégale au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale et de la circonstance qu'il représente pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. C, par lequel il conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, a été enregistré le 7 juillet 2022, et n'a pas été communiqué.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A D,
- les conclusions de Mme Bauer, rapporteure publique,
- les observations de M. B, représentant le préfet du Haut-Rhin.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 20 août 2020 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné à M. Jean-Claude Geney, secrétaire général, délégation de signature en toutes matière à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d'expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la convocation de M. C, ressortissant algérien, devant la commission d'expulsion du Haut-Rhin adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/avisé le 26 septembre " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée. Ce pli, présenté à l'adresse de domiciliation que l'intéressé a communiquée aux autorités, doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. C le 26 septembre 2020, à la date de sa présentation. Au demeurant, le requérant n'établit ni n'allègue avoir changé de domiciliation et en avoir, le cas échéant, informé la préfecture. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement convoqué devant la commission qui s'est réunie le 16 octobre 2020. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ()/ Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 16 octobre 2017, à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours et pour violence sans incapacité, commise du mois de janvier 2014 au mois d'avril 2016, ainsi que pour menace réitérée de délit dont la tentative est punissable, commise le 17 juillet 2014, l'ensemble de ces agissements ayant été commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin. Par ailleurs, M. C était déjà défavorablement connu des services de police, ayant été interpelé pour des faits de port ou détention d'armes prohibées en date du 29 décembre 2011, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement commis du 5 janvier au 16 mars 2016 et menace de mort matérialisée par un écrit, une image ou un autre objet commis du 11 au 16 mars 2017. Ainsi, eu égard à la nature et la gravité de ces faits ainsi qu'à leur caractère répété, le préfet du Haut-Rhin a pu considérer à bon droit que la présence en France de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier son expulsion.
6. M. C fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale aux motifs qu'il réside en France depuis 2006, qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il est le père de cinq enfants de nationalité française. Toutefois, s'il se prévaut de la reprise de la vie commune avec son épouse à l'issue de son incarcération, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et la stabilité de cette vie commune. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les faits de violence pour lesquels il a été condamné en octobre 2017 ont été commis, non sur son épouse, mais sur une autre compagne, avec laquelle il a eu un enfant. En outre, M. C ne fait valoir aucun élément de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens avec les quatre enfants issus de son mariage. Il n'établit ni même n'allègue qu'il a maintenu des contacts avec eux durant ses années de détention, ni qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation. De même, la seule attestation produite par la mère de son cinquième enfant n'est pas suffisante pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle dans la société française. Enfin, la circonstance que la commission d'expulsion des étrangers de Meurthe-et-Moselle, réunie le 23 mai 2019 alors que l'intéressé était encore incarcéré en centre pénitentiaire de Toul, a rendu un avis défavorable à son expulsion, et alors que cet avis ne lie pas le préfet, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, et malgré la durée de présence de M. C en France où résident son épouse et ses enfants, la mesure d'expulsion contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, nécessaire à la défense de l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'expulsion d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, les décisions par lesquelles l'autorité administrative procède à l'expulsion d'un étranger ne constituent ni une condamnation ni une sanction de caractère pénal, mais une mesure de police motivée par les nécessités de l'ordre public. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait pour effet de le condamner une seconde fois pour des faits similaires en méconnaissance du principe " non bis in idem ".
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". L'article L. 312-2 alors en vigueur dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 311-14 du même code dans sa version alors applicable : " Le titre de séjour est retiré : () 5° Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que M. C ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que le préfet du Haut-Rhin se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Pour le même motif, les autres moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2102048_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel