TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102048_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 novembre 2021 et le 29 décembre 2022, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 octobre 2021 par le maire d'Avignon-Lès-Saint-Claude au nom de la commune.
M. D soutient que son dossier a été instruit de manière partiale sur la base d'éléments infondés, alors que la mairie lui avait initialement notifié un avis favorable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la commune d'Avignon-Lès-Saint-Claude conclut au rejet de la requête.
La commune soutient qu'elle était tenue de délivrer au requérant un certificat d'urbanisme négatif compte tenu de l'avis défavorable émis par le préfet sur la demande en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Une note en délibéré pour M. D a été enregistrée le 28 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 août 2021, M. D a déposé une demande pour l'obtention d'un certificat d'urbanisme, en vue de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain situé sur la commune d'Avignon-Lès-Saint-Claude dans le Jura. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont M. D demande l'annulation, le maire de la commune lui a délivré, au nom de celle-ci, un certificat d'urbanisme négatif.
Sur la législation applicable :
2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ".
3. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, applicable au sein des zones de montagne : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Selon l'article L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux ". Ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne pour l'application de la règle de constructibilité limitée, qu'elles soient ou non dotées de document d'urbanisme, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 111-3 du même code régissant la situation des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.
4. En l'espèce, pour délivrer le certificat d'urbanisme négatif en litige, le maire d'Avignon-Lès-Saint-Claude a relevé, en se référant au règlement national d'urbanisme ainsi qu'aux dispositions applicables aux communes classées en zone de montagne, que le projet du requérant s'inscrit en rupture avec le groupe de constructions existantes et doit être considéré en discontinuité de l'urbanisation existante. Or il est constant que la commune d'Avignon-Lès-Saint-Claude est située en zone de montagne. Elle est, par suite, exclusivement régie par les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-27 du code de l'urbanisme.
Sur le bien-fondé de la requête :
5. En premier lieu, il est vrai que la parcelle assiette du projet de construction de M. D abrite déjà une construction et est bordée, à l'Est et au Sud, par des constructions principalement à usage d'habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette parcelle jouxte également un vaste espace naturel non construit et que le projet de construction nécessiterait la création d'une voie d'accès sur au moins 40 mètres. Dans ces conditions, et malgré tout l'intérêt que présente le projet pour le requérant, la configuration des lieux ne permet pas de retenir que l'urbanisation de la parcelle du requérant est en continuité avec un bourg, village, hameau, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré du caractère infondé du motif retenu par le maire dans sa décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le maire a méconnu le principe d'égalité au motif que des projets similaires au sien auraient été autorisés pour d'autres habitants de la commune, un tel moyen, à le supposer soulevé, est toutefois inopérant dès lors que la légalité de la décision attaquée s'apprécie au regard des seules dispositions citées au point 3.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande du requérant aurait été instruit de manière partiale ou que le certificat d'urbanisme négatif attaqué serait entaché d'un quelconque détournement de pouvoir.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 octobre 2021. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune d'Avignon-Lès-Saint-Claude.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2102048_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel