TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102048_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2021 et le 18 mai 2022, M. A B, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a fixé le montant de son trop-perçu de rémunération à 1 880,29 euros pour le mois de septembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a fixé le montant de son trop-perçu de rémunération à 1 592,29 euros pour le mois d'octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions du 4 février 2021 et du 6 juin 2021 sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'absence de service fait est la conséquence de ce que l'administration ne l'a pas mis à même d'exercer ses fonctions. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que les courriers des 4 février 2021 et 3 juin 2021 ne constituent pas des décisions faisant grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur de mathématiques, a été affecté au collège Jean Maumus de Val-de-Briey, à compter du 1er septembre 2019. Par courrier du 1er octobre 2019, l'intéressé a fait part à son administration de son intention de démissionner. Cette démission a été acceptée le 1er novembre 2019. Le 23 novembre 2020, un titre de perception d'un montant de 3 370,64 euros a été émis à l'encontre de l'intéressé, correspondant à un indu de rémunération versé au titre des mois de septembre et octobre 2019. M. B a formé un recours préalable conte ce titre, le 15 décembre 2020. Par courriers des 4 février 2021 et 3 juin 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a partiellement fait droit à ce recours. Il a déchargé M. B de l'obligation de payer la somme de 1 778,35 euros, correspondant à la paye du mois de septembre et maintenu l'obligation de payer la somme de 1 592,29 euros, correspondant à la rémunération perçue à tort par l'intéressé au titre du mois d'octobre 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception n°057000 006 053 485571 2020 0019682, ensemble les décisions du 4 février 2021 et du 3 juin 2021 portant rejet partiel du recours gracieux formé contre ce titre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions du 4 février 2021 et du 3 juin 2021, prises à la suite du recours préalable obligatoire formé contre le titre de perception émis le 23 novembre 2020 comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 susvisée : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / II n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service. D'autre part, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l'absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Le seul fait qu'un agent n'a effectué aucun service tout en percevant son salaire ne place pas l'administration en situation de compétence liée pour procéder à la reprise des rémunérations perçues. Toutefois, dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n'a pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l'administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l'absence de service fait. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été nommé en qualité de professeur de mathématiques au sein du collège Jean Maumus à compter du 1er septembre 2019. L'intéressé n'a cependant pas pris son poste à cette date et a refusé l'affectation en remplacement d'une collègue en congé de maternité du 2 octobre 2019 au 21 janvier 2020 au motif qu'il avait envoyé une demande de mise en disponibilité au rectorat. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'absence de service fait, au titre du mois d'octobre, résulte de la méconnaissance, par l'administration, de l'obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2102048
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2102048_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel