TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102049_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2021 et le 17 janvier 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Lorraine de lui fournir ses bulletins de salaires de l'année 2019 dans une version correcte et vérifiée ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Lorraine une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi. Il soutient que : - sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2019 a été calculée sur une base erronée dès lors que les montants imposables reportés par l'université de Lorraine dans ses bulletins de paye intègrent des sommes qu'il n'a pas effectivement encaissées ; le montant de cette surévaluation est de 11 394 euros ; - il incombe à l'université de Lorraine de lui communiquer de nouveaux bulletins de paye mentionnant le montant exact des sommes qu'il a perçues. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'impôt sur le revenu du requérant a été calculé sur la base des informations communiquées par l'université de Lorraine dont il n'est pas contesté qu'elles intégraient des sommes non effectivement encaissées par M. A ; - l'état de l'instruction ne permet pas de calculer le montant des sommes imposables entre les mains de M. A dès lors que l'attestation établie par l'agent comptable de l'université de Lorraine chiffre le montant des remboursements opérés par voie de retenues sur salaires au cours de l'année 2019 à la somme de 6 505,65 euros, le requérant chiffre la réduction à opérer à 11 394 euros et il ressort de l'analyse des bulletins de paye de 2019 que le montant du trop-perçu s'élèverait à 8 164,65 euros. La requête a été communiquée à l'université de Lorraine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé, d'une part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction à l'université de Lorraine, présentées à titre principal, de fournir des bulletins de salaire dans une version correcte et, d'autre part, sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, en l'absence de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ingénieur d'études, de recherche et de formation, s'est mis en situation d'absence injustifiée à compter du 29 novembre 2017. Par une décision de juin 2018, le président de l'université de Lorraine a procédé à l'arrêt du paiement des traitements de l'intéressé à compter de juillet 2018 et à la retenue sur salaire des sommes versées à tort à M. A. Ce dernier a été imposé au titre des revenus 2019 sur la base des informations communiquées par l'université de Lorraine au service des impôts. Le 29 avril 2021, M. A a saisi l'administration fiscale d'une demande de décharge partielle de cette imposition au motif que son assiette imposable intégrait à tort des sommes ayant fait l'objet d'une retenue sur salaire. Cette demande a été rejetée le 2 juin 2021, au motif que les éléments communiqués par l'intéressé n'étaient pas suffisamment probants. Sur les conclusions dirigées contre l'université de Lorraine : 2. En premier lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Les conclusions de M. A, présentées à titre principal, tendant à ce que le tribunal ordonne à l'université de Lorraine de fournir des bulletins de salaire dans une version correcte n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sont, dès lors, comme en ont été informées les parties, irrecevables. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. 4. En second lieu, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Si M. A demande au tribunal de condamner l'université de Lorraine à l'indemniser du préjudice qu'il a subi, il ne justifie toutefois pas avoir saisi l'université de Lorraine d'une demande préalable en ce sens. Le contentieux n'étant pas lié, les conclusions indemnitaires de la requête sont, comme en ont été informées les parties, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. Aux termes l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". 7. Il résulte de l'instruction que la cotisation d'impôt sur le revenu due par M. A au titre de l'année 2019 a été déterminée sur la base des informations préremplies communiquées par l'université de Lorraine au service des impôts. Il n'est pas contesté par les parties que le montant ainsi communiqué et figurant sur le bulletin de paye du mois de décembre 2019 était erroné en ce qu'il intégrait les retenues sur salaires pratiquées à raison des absences injustifiées du requérant. Ce dernier, qui soutient que son assiette imposable a été à tort majorée de 11 394 euros, produit une attestation établie par l'agent comptable de l'université de Lorraine, le 20 janvier 2021 de laquelle il ressort que le requérant a remboursé en 2019, par le biais de retenues sur salaire, une somme totale de 6 505,65 euros au titre des mois de janvier, février, avril, août et décembre 2019. Si M. A soutient que le montant de la surévaluation serait non pas de 6 505,65 euros mais de 11 394 euros, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour remettre en cause l'attestation établie par son employeur. Par suite, M. A est seulement fondé à soutenir qu'il convient de minorer son assiette imposable à l'impôt sur le revenu à concurrence de la somme de 6 505,65 euros. D E C I D E : Article 1er : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2019 est réduite selon les modalités prévues au point 7 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'université de Lorraine et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, B. CoudertLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2102049
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Chronologie de l'affaire
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TA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102049_20240314
TA6314 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2102049_20240314