TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2102049_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février 2021 et le 17 février 2022, M. A C, représenté par Me Jami et Me Lafaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2020 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a autorisé l'usage mixte d'une partie du local d'habitation appartenant à la société civile immobilière (SCI) OJO, situé au 29 rue Pierre Poli à Issy-les-Moulineaux ainsi que la décision du 29 décembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable; - il justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour agir ; - la SCI OJO n'avait pas la qualité pour déposer la demande d'autorisation d'usage mixte d'un local d'habitation ; - cette autorisation méconnaît l'article UD 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux ; eu égard au nombre de postes de travail projeté, la majorité de la superficie de la maison située au 29 rue Pierre Poli à Issy-les-Moulineaux sera dédiée à une activité professionnelle et non à un usage d'habitation ; M. B, représentant de la SCI OJO ne démontre pas avoir élu domicile dans cette maison ; l'affectation projetée aura pour effet de changer durablement la destination de la construction, dédiée initialement à l'habitation, en un immeuble à usage de bureaux ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 631-7-2 du code de la construction et de l'habitation ; une autorisation d'usage mixte d'un local d'habitation ne peut pas être délivrée à une personne morale ; la majorité de la superficie de la maison située au 29 rue Pierre Poli à Issy-les-Moulineaux sera dédiée à une activité professionnelle et non à un usage d'habitation ; M. B, représentant de la SCI OJO ne démontre pas avoir élu domicile dans cette maison ; il n'est pas démontré que l'activité exercée ne sera pas commerciale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2021 et 11 mars 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et est dès lors irrecevable ; - M. C ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) OJO, représentée par Me d'Aboville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et est dès lors irrecevable ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, première conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Azerou, avocat de la commune d'Issy-les-Moulineaux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 mars 2020, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré une autorisation d'usage mixte d'une partie d'un local d'habitation situé au 29 rue Pierre Poli à Issy-les-Moulineaux en vue de l'installation d'un atelier de création artistique. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Issy-les-Moulineaux : 2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2020, par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux a autorisé l'usage mixte d'une partie du local d'habitation situé au 29 rue Pierre Poli à Issy-les-Moulineaux en application des dispositions de l'article L.631-7-2 du code de la construction et de l'habitation, M. C se prévaut de ce qu'il habite lui-même une maison située à proximité immédiate de celle dont l'usage mixte a été autorisé et que ce changement d'usage " méconnaît la réglementation ". Ainsi que l'oppose en défense la commune d'Issy-les-Moulineaux, l'intérêt ainsi invoqué par le requérant n'est pas de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté contesté, lequel est intervenu pour l'application de dispositions législatives prises pour maintenir et augmenter le nombre de logements. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune d'Issy-les-Moulineaux doit dès lors être accueillie. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune d'Issy-les-Moulineaux et la SCI OJO au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux et la SCI OJO présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à la société civile immobilière OJO. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme L'Hermine, première conseillère ; M. Ausseil, conseiller ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2102049_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel