TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102050_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. C A, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 et 28 juin 2016, les 21 janvier, 2 mai, 29 juin, 10 et 20 août, 2 décembre 2017, les 20 janvier et 29 juillet 2018, les 19 février et 8 mars, 6 août et 3 octobre 2019 et le 12 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au capital affecté à son permis de conduire les points illégalement retirés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées, portant retrait de points, sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration ne lui a pas préalablement délivré l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - les décisions portant retraits de points étant illégales, celle prononçant l'invalidité de son titre doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense produit le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il soulève une exception de non-lieu partiel à statuer, tiré de ce que la décision " 48SI " attaquée a été retirée, dès lors que le solde de points affecté au permis de conduire de M. A est redevenu positif. Il soutient enfin, que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par courrier du 24 février 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 27 juin 2016 et 29 juillet 2018, les points en cause ayant été respectivement restitués les 12 avril 2017 et 22 mars 2019, soit antérieurement à la date d'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, président de la quatrième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a commis plusieurs infractions au code de la route les 27 et 28 juin 2016, les 21 janvier, 2 mai, 29 juin, 10 et 20 août, 2 décembre 2017, les 20 janvier et 29 juillet 2018, les 19 février et 8 mars, 6 août et 3 octobre 2019 et le 12 décembre 2020, ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points affectés au capital de son permis de conduire. Le ministre de l'intérieur ayant, par une décision " 48SI " en date du 15 janvier 2021, prononcé la perte de validité de son titre pour défaut de points, le requérant demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et notamment des termes du relevé d'information intégral en date du 3 juin 2021 que les points retirés à la suite des infractions commises les 27 juin 2016 et 29 juillet 2018, ont été restitués respectivement les 12 avril 2017 et 22 mars 2019, soit antérieurement avant la date d'introduction de la présente requête. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions sont irrecevables. 3.Il résulte des mentions du relevé d'information intégral du 3 juin 2021, versé à l'instance que la décision " 48SI " en date du 15 janvier 2021 a été supprimée du dossier de M. A. Le ministre de l'intérieur devant être regardé comme ayant retiré cette décision, postérieurement à l'introduction de la présente requête, les conclusions dirigées contre cette décision ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. L'exception de non-lieu partiel soulevée par le ministre de l'intérieur doit par suite être accueillie. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9./ Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ". 5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Cette information revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. En ce qui concerne les infractions commises les 28 juin 2016, 29 juin, 10 et 20 août, 2 décembre 2017, 3 octobre et 6 août 2019 et 12 décembre 2020 : 6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé à l'instance que les infractions commises les 28 juin 2016, 29 juin, 10 et 20 août, 2 décembre 2017, 3 octobre et 6 août 2019 et 12 décembre 2020, ont chacune donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire. M. A ayant, de fait, nécessairement reçu les avis de contravention afférents l'invitant à s'acquitter des sommes ainsi réclamées et n'établissant pas que ces avis seraient inexacts ou incomplets, l'administration doit être regardée comme lui ayant délivré l'ensemble des informations préalables, exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 susvisés du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les infractions commises les 21 janvier et 2 mai 2017, 20 janvier 2018, 19 février et 8 mars 2019 : 8. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration contient des indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portait à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsque l'administration établit qu'elle a dûment notifié ce formulaire, elle s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 9. Il résulte des mentions du relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, que les infractions commises les 21 janvier et 2 mai 2017, 20 janvier 2018, 19 février et 8 mars 2019, ont chacune donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire tendant au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée. Eu égard à ce qui précède, le ministre de l'intérieur versant à l'instance les attestations de paiement afférentes en date du 29 avril 2021, établissant que le requérant s'est acquitté desdites amendes, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de l'obligation de délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 28 juin 2016, 29 juin, 21 janvier, 10 et 20 août, 2 mai et 2 décembre 2017,20 janvier 2018, 19 février, 8 mars, 3 octobre et 6 août 2019 et 12 décembre 2020, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les frais d'instance : 11. ll n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision " 48SI " en date du 15 janvier 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J. BLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2102050_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel