TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102051_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 794,80 euros, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - elle est en situation de précarité ; elle vit avec 320 euros par mois et perçoit le revenu de solidarité active et une pension de réversion ; - elle avait prévenu la mutualité sociale agricole qu'elle était logée chez M. E. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne comporte pas de moyens ni conclusions, est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - la décision attaquée est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Mme B, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D perçoit le revenu de solidarité active depuis juillet 2018. A la suite d'une déclaration de vie maritale, la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié, le 22 juin 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 794,80 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2020. Par courrier du 8 juillet 2021, elle a sollicité une remise gracieuse de sa dette. Le département du Calvados a rejeté sa demande par la décision attaquée du 26 juillet 2021. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D a adressé, le 15 février 2021, à la mutualité sociale agricole des Côtes Normandes un formulaire de déclaration de situation pour bénéficier de prestations familiales et d'aides au logement, formulaire dans lequel elle indique vivre en couple avec M. E depuis le 1er mai 2019. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour l'étude de ses droits au revenu de solidarité active, elle avait déclaré être veuve depuis le 1er mai 2017 et indiqué, à chaque déclaration trimestrielle sur la période allant du 1er mai 2019 au 31 décembre 2020, que sa situation familiale de personne vivant seule n'avait pas changé. En outre, par courrier du 8 juillet 2021, Mme D a précisé que M. E ne résidait pas dans le logement qu'il mettait à sa disposition à titre gratuit. Compte tenu de la réitération de l'omission sur une longue période et des explications fournies par l'intéressée, Mme D, qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, doit être regardée comme ayant effectué des fausses déclarations au sens des dispositions précitées, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Dans ces conditions, le département du Calvados n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise de dette. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2102051_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel