TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102051_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, Mme D E, représentée par Me Mausset, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne l'a informée qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de remboursement des retenues pratiquées au titre des indus portant sur la période de janvier 2015 à décembre 2016 dès lors qu'ils n'ont pas eu lieu ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Vienne de procéder au remboursement de la totalité des retenues effectuées sur son compte allocataire pour la période de janvier 2015 à décembre 2016, pour un montant de 1 512,77 euros ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de la présente instance. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'administration n'établit pas avoir été régulièrement composée en application des dispositions de l'article L. 269-39 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'aux termes de l'article 3-5 de l'arrêté n° 2021-588 du 1er juillet 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a délégué sa signature à Mme F B, en sa qualité de cheffe de service " revenu de solidarité active " pour tous les actes et documents relevant du revenu de solidarité active. Dès lors, Mme F B pouvait régulièrement signer la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du présent code, de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active. / Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". 4. Mme E soutient que la décision du 28 octobre 2021 est illégale dès lors que l'équipe pluridisciplinaire qui est amenée à rendre un avis sur la situation de l'allocataire, n'était pas composée conformément aux dispositions de l'article L. 262-39 du code de l'action et des familles. Il résulte de ces dispositions que la saisie de l'équipe pluridisciplinaire précède une décision de suspension ou de radiation du revenu de solidarité active. En conséquence, un tel moyen, dans un litige dirigé contre une contestation relative à d'éventuelles retenues pour le recouvrement d'indu, apparaît inopérant et ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 553 2 du code de la sécurité sociale : " () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. () ". 6. Si Mme E soutient que des retenues ont été irrégulièrement pratiquées sur ses allocations à hauteur de 76,25 euros sur la période de janvier 2015 à décembre 2016 inclus, elle n'établit pas la réalité de ces allégations en se bornant à se prévaloir d'un jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Limoges en date du 13 juin 2019 qui a débouté le conseil départemental d'une demande en indemnisation et l'a relaxée des faits pour lesquels elle était poursuivie alors d'ailleurs que la somme de 13 491,42 euros d'allocations RSA qu'elle a perçue sur la période de janvier 2015 à décembre 2016 n'a donné lieu à l'émission d'aucun titre de recettes. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. Sur les dépens : 8. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". 9. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante sur ce fondement. Sur les frais du litige : 10. Il n'y a pas lieu et alors que la requérante est la partie perdante, de condamner le département de la Haute-Vienne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme E est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au département de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102051_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel