TA804ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102051_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 2021 et 11 octobre 2021, l'institut Firdaws, représenté par Me Marques, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Nogent-sur-Oise au paiement d'une somme de 27 170 euros en réparation des préjudices causés par le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif, et ce avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Oise la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 25 mars 2019 refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
- il justifie d'un préjudice financier résultant de la location de locaux pour pouvoir tenir des enseignements pendant dix mois pour un montant total de 22 170 euros ;
- il a subi un préjudice moral estimé à 5 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 septembre et le 18 novembre 2021, la commune de Nogent-sur-Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'institut Firdaws la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'institut Firdaws ne justifie pas de la capacité à agir de son représentant légal à défaut de produire ses statuts ou une décision d'un organe collégial autorisant ce dernier à ester en justice ;
- les moyens soulevés à l'appui de la demande indemnitaire ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 8 décembre 2023, l'institut Firdaws, représenté par Me Marques, déclare se désister de l'instance et de toute action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2019, le maire de Nogent-sur-Oise a rejeté, au nom de la commune, la demande de permis de construire modificatif présentée par l'institut Firdaws, concernant le projet autorisé par un permis de construire du 10 janvier 2018 pour des bâtiments situés sur un terrain cadastré section AP n° 163 situé 69 rue Marcelin Berthelot. Par un jugement n°1902779 du 23 juin 2020, le tribunal a annulé cet arrêté. Par un courrier du 29 mars 2021, l'institut Firdaws a formé une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée par la commune le 13 avril 2021, en vue d'obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 25 mars 2019. Par la présente requête, l'institut Firdaws demande au tribunal de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à lui verser la somme de 27 170 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cet arrêté.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023, l'institut Firdaws déclare se désister de l'instance et de toute action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Nogent-sur-Oise, qui ne justifie pas avoir exposé de frais au titre de la présente instance, la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'institut Firdaws.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'institut Firdaws et à la commune de Nogent-sur-Oise.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme A et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7822 septembre 2022
DCA_19VE02779_20220922TA8029 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102051_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102051_20231229