TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102052_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2021 et le 20 octobre 2021, Mme A F, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle ne permet pas de s'assurer que le préfet aurait procédé à sa propre appréciation ; - elle méconnaît les articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 et l'annexe II de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle est privée de base légale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2021 et le 7 février 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 4 décembre 2018 accompagnée de son conjoint et de sa fille mineure. Sa demande d'asile, présentée le 28 décembre 2018, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2019. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination. Elle a déposé le 23 mars 2021 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par un arrêté du 21 juillet 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d'admission au séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme F demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. La décision attaquée mentionne que l'intéressée est entrée en France le 4 décembre 2018, que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 septembre 2019, que la demande d'asile de sa fille mineure a également été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019. Elle rappelle également que le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration le 11 juin 2021 sur la demande de sa fille, et indique qu'en conséquence du refus de délivrer à sa fille un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-10 du même code est refusée. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation en fait et en droit prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation de cette décision que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a examiné sa demande au regard de sa situation. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". 6. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 11 juin 2021 mentionne que le médecin rapporteur était le docteur D E, tandis que le collège des médecins était composé des docteurs Candellier, Douzon et Cizeron, et que le directeur territorial de Bordeaux de l'office a transmis cet avis au préfet des Pyrénées-Atlantiques sous bordereau du 11 juin 2021, en précisant que le rapport médical avait été établi le 4 juin 2021 par le docteur E et transmis au collège de médecins le 7 juin 2021. L'avis du collège de médecins de l'OFII a donc été émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui n'était pas membre de ce collège. D'autre part, le collège de médecins de l'OFII n'est pas tenu d'exposer les sources d'informations sur la base desquelles il s'est fondé pour apprécier la disponibilité effective des soins dans son pays d'origine lorsque, comme en l'espèce, il estime que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Enfin, il résulte des termes mêmes de l'avis de ce collège que ses trois membres ont délibéré sur la situation de la fille de la requérante et l'ont ensuite chacun signé. Il n'est donc pas établi que cet avis ne procéderait pas d'une délibération collégiale. Par suite, ce dernier répond aux exigences prescrites par les dispositions précitées des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". L'annexe II de cet arrêté prévoit : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : () d) Cancers et autres pathologies lourdes et/ou chroniques / L'approche retenue pour formuler les recommandations pour les pathologies spécifiées ci-dessus peut servir de grille d'interprétation pour toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant communs à l'ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains), prise en charge sanitaire, continuité des soins, approvisionnement et distribution de médicaments, etc. / La politique française au niveau international, portée par l'Institut national du cancer, est d'établir des collaborations avec les pays pour qu'ils mettent en œuvre leur propre stratégie de lutte contre le cancer sur la base d'accords de coopération sanitaire. Pour Paris, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a également passé quelques accords. Toutefois, les protocoles de prise en charge dans les différents pays ne sont pas tous disponibles. Il convient ainsi de vérifier, au cas par cas, les possibilités d'un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins pour une personne ayant initié une prise en charge médicale sur le territoire français. ". 9. Mme F ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve de nature à démontrer que le collège de médecins de l'Office n'aurait pas apprécié les conséquences d'un défaut de prise en charge de sa fille et si les structures, équipements, et médicaments, ainsi que les personnels compétents permettront à celle-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'avis de ce collège aurait été émis sans respecter les orientations générales fixées par le ministre de la santé. 10. En cinquième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entendu s'approprier l'avis du collège des médecins de l'OFII du 11 juin 2021 pour en déduire que Mme F ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet s'est estimé lié par cet avis. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " 12. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. L'avis émis le 11 juin 2021 par le collège des médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de la fille de Mme F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que si Mme F soutient que sa fille souffre d'une lourde pathologie pour laquelle le traitement n'existe pas en Géorgie, en l'absence de toute structure appropriée, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis ainsi émis et à démontrer que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour pris à son encontre serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus d'admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du même code, la décision critiquée doit elle-même être regardée comme satisfaisant à l'exigence de motivation en fait. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 17. Il ressort des mentions du relevé " TelemOfpra " produit par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 22 juillet 2019, à l'encontre de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019, par Mme F a été examiné et rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance d'irrecevabilité pour absence d'éléments sérieux du 17 septembre 2019, notifiée le 1er octobre 2019 à l'intéressée. Par ailleurs, s'agissant de la demande formulée au nom de la fille mineure de la requérante, le relevé " TelemOfpra " mentionne une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juin 2019, notifiée à la mère de l'enfant le 24 juin 2019 et dont il est précisé par un courrier électronique d'un agent de l'Office que, l'intéressée a été enregistrée comme mineure accompagnante et rattachée à ses parents, elle n'a pas fait l'objet d'une décision personnelle. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées le droit de Mme F au maintien sur le territoire a pris fin au 1er octobre 2019. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige le 21 juillet 2021, que la requérante se trouvait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 et L. 611-1 précitées doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 19. Si Mme F soutient qu'elle a ancré sa vie en France depuis 3 ans et que ses enfants y sont scolarisés et parfaitement intégrés, il ressort toutefois des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante est entrée irrégulièrement en France à l'âge de 31 ans, alors que sa cellule familiale était déjà constituée, qu'elle n'établit pas se trouver dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu'en France, que son époux, défavorablement connu des services de police fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et enfin qu'elle n'établit pas être totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme F, qui ne démontre pas y avoir tissé des liens personnels ou professionnels, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 21. Si Mme F soutient que le préfet n'a pas procédé à l'appréciation de l'intérêt supérieur de ses enfants, il ressort au contraire des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que la mesure n'ayant pas pour objet de séparer les enfants de leur mère, ni en l'absence de preuve contraire, de les mettre dans l'impossibilité de poursuivre une scolarité normale hors de France, elle n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressée, nés en 2009 et 2019. Dès lors, les allégations de la requérante ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée. Par suite, cette dernière n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 22. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme F doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 25. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme F doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2102052_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel