TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102052_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2021, le 23 mars 2022 et le 16 août 2022, Mme C Comte, représentée par Me Galland, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la directrice de l'établissement de santé de Quingey l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter de cette date ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement de santé de Quingey une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme Comte soutient que : - il n'a pas été procédé à un examen réel et sérieux de l'ensemble des circonstances de la cause viciant ainsi la procédure ; - elle ne pouvait être suspendue dès lors qu'elle était placée en congé maladie en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1983 ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la mesure ne pouvait entrer en vigueur tant que l'intéressée était placée en congé maladie ; - la requête est recevable puisque la décision fait grief dès lors qu'elle a une incidence sur ses congés payés et son avancement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2022 et le 27 juillet 2022, l'établissement de santé de Quingey, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Comte le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement de santé soutient que : - les moyens ne sont pas fondés ; - l'établissement était en situation de compétence liée ; - le tribunal aura à s'interroger sur l'intérêt à agir dès lors que la requérante a continué à percevoir sa rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. B, - et les observations de Me Maillard-Salin, pour l'établissement de santé de Quingey. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 septembre 2022, notifiée le 22 septembre suivant, la directrice de l'établissement de santé de Quingey a suspendu Mme Comte de ses fonctions sans traitement. Mme Comte agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions de professeure en activité physique adaptée, demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles()". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Il ressort des pièces du dossier, et contrairement à ce qui est soutenu en défense, que la décision contestée qui suspend Mme Comte de ses fonctions s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération. Conformément aux dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, cette période de suspension ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. En conséquence, il ne saurait être soutenu que la mesure ne fait pas grief à l'agente et la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir à Mme Comte doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 5. Il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie. 6. Toutefois, si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. Par une décision en date du 15 septembre 2021, la directrice de l'établissement de santé de Quingey a suspendu de ses fonctions Mme Comte, à compter du 15 septembre 2021, cette mesure prévoyant expressément la suspension du traitement de l'intéressée. Or il est constant qu'à cette date, Mme Comte était placée en congé de maladie ordinaire depuis le 13 septembre 2021. Par suite, la décision de suspension du 15 septembre 2021 prise à l'encontre de Mme Comte, ne pouvait être d'effet immédiat et devait voir son entrée en vigueur différée au terme du congé maladie, le 3 octobre 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 septembre 2021, en tant qu'elle suspend les fonctions sans traitement de Mme Comte à compter du 22 septembre 2021 jusqu'à l'issue de son congé maladie, le 3 octobre 2021, doit être annulée. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement de santé de Quingey une somme de 1 500 euros à verser à Mme Comte au titre de ces mêmes frais. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 septembre 2021, en tant qu'elle suspend les fonctions sans traitement de Mme Comte à compter du 22 septembre 2021 jusqu'à l'issue de son congé maladie, le 3 octobre 2021, est annulée. Article 2 : L'établissement de santé de Quingey versera à Mme Comte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé de Quingey sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Comte et à l'établissement de santé de Quingey. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente rapporteure, S. D L'assesseure la plus ancienne M. A La greffière, C Quelos La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2102052_20221228
Données disponibles
- Texte intégral