TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102054_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2021 et 24 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 292,59 euros, au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019, mis à sa charge, et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme en cause. Il soutient qu'il a déclaré l'ensemble de ses revenus à la caisse d'allocations familiales en vue de l'attribution du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez (SCP Carnot avocats), conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête, qui est dépourvue de moyen, est irrecevable ; - les moyens invoqués dans le mémoire du 24 août 2021 sont irrecevables, ayant été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux ; - le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gagey, première conseillère, - et les observations de Me Litzler, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire. Suite à un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Loire, cette dernière lui a, par un courrier du 23 mai 2019, notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 292,59 euros au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019. Suite au déménagement de M. A, cette dette a été transférée à la métropole de Lyon. Par un courrier du 3 décembre 2020, M. A a contesté le bien-fondé de cette dette. Par une décision du 5 février 2021, le président de la métropole de Lyon a rejeté ce recours. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019 est fondé sur la prise en compte au titre de ses ressources de la somme de 150 euros par mois de janvier à mars 2018 d'aide de son père, de la somme de 800 euros par mois d'avril à juin 2018 d'aide de son père, de la somme de 200 euros par mois d'octobre à décembre 2018 d'aide de son père et de la somme de 820 euros de salaire. En outre, il apparaît que la caisse d'allocations familiales de la Loire a retenu la somme totale de 133 euros au 31 décembre 2018 au titre des intérêts perçus. Il résulte de l'instruction, et en particulier des relevés de compte bancaire de M. A, que celui-ci n'a pas perçu d'aide financière de son père au cours des mois de janvier, février, mai, juillet, août, octobre et décembre 2018, contrairement à ce qu'a retenu la caisse d'allocations familiales de la Loire. Par ailleurs, il ne résulte pas clairement de l'instruction que M. A aurait perçu un salaire de 820 euros au cours de la période d'octobre à décembre 2018, qu'il n'aurait pas déclaré. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'indu mis à sa charge n'est pas fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 février 2021, par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 292,59 euros au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019, doit être annulée. Par suite, M. A est déchargé de l'obligation de payer la somme en cause. D E C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2021, par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A d'un montant de 3 292,59 euros au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019, est annulée. Article 2 : M. A est déchargé de l'obligation de payer l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 292,59 euros au titre de la période d'avril 2018 à mars 2019, mis à sa charge par la décision annulée à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, N. Gagey La greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2102054_20220712
Données disponibles
- Texte intégral