TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 3 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102054_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'un hébergement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission de médiation afin de reconnaître sa demande comme prioritaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission ne pouvait lui opposer le fait qu'il est hébergé au titre de l'hébergement d'urgence ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. C, qui souhaite bénéficier d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'un logement dans une résidence hôtelière à vocation sociale, a présenté le 16 décembre 2020 un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne qui, par une décision, en date du 2 février 2021 a rejeté son recours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C par une décision du 23 juillet 2021. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation ". Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ". 4. Il résulte des dispositions reproduites ci-dessus qu'elles instituent deux dispositifs distincts et que l'hébergement d'urgence accordé sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles ne peut être regardé comme équivalent à l'hébergement durable pouvant être accordé sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation. 5. En l'espèce, M. C et son fils sont hébergés dans le cadre d'un dispositif hôtelier financé par l'Etat qui, comme il a été rappelé ci-dessus, se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité et qui ne peut ainsi être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, en lui opposant, pour rejeter sa demande, la seule circonstance qu'il est hébergé avec son fils dans un hôtel financé par l'Etat, la commission de médiation de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par ailleurs, si la décision attaquée repose sur un autre motif tiré de l'absence de circonstances exceptionnelles justifiant que l'hébergement du requérant soit déclaré prioritaire, ce motif, à supposer même qu'il aurait conduit à la même décision s'il avait été seul pris en compte par la commission, n'était pas de nature à fonder la décision attaquée. 6. Ainsi, et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 2 février 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue d'un hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, eu égard au motif pour lequel il procède à l'annulation de la décision attaquée, implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative que la commission de médiation de la Haute-Garonne réexamine la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 1 400 euros. 9. En l'absence de dépens exposés dans l'instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. C. Article 2 : La décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 2 février 2021 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Me Benhamida en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée à Me Benhamida. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2102054_20230710
Données disponibles
- Texte intégral