TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 1 ère Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102055_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2022 et le 14 mai 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de rémunération ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 787,50 euros, représentant la moitié des sommes dues.
Elle soutient que :
- elle a demandé la remise gracieuse de sa dette ;
- le trop-perçu est dû à une faute de l'administration ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 28 avril 2022, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de demande de remise gracieuse ;
- eu égard à la brièveté du délai pendant lequel le trop-versé a eu lieu, l'administration n'a pas commis de faute et il apparaît que Mme B avait accepté ce versement indu.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu de salaire et de condamner l'État à lui verser une indemnité de 787,50 euros, représentant la moitié des sommes dues.
2. S'il résulte suffisamment des pièces produites que Mme B a effectivement adressé aux services du rectorat de l'académie de Normandie une demande de remise gracieuse de son indu, elle ne produit aucune pièce relative à la composition de son foyer et aux ressources et charges de ce dernier permettant d'attester de sa précarité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus implicite de faire droit à une demande de remise gracieuse doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
3. Il est constant, en revanche, que l'État a versé à Mme B, pendant cinq mois, un traitement correspondant à une quotité de travail de 100 % alors que l'intéressée n'exerçait ses fonctions qu'à 78 %. Quand bien même ce versement indu n'a eu lieu que pendant une période limitée, il n'a pris fin qu'à la suite de l'alerte de Mme B, et constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures subis par Mme B, qui devra rembourser l'équivalent de près d'un mois et demi de rémunération, en condamnant l'État à lui verser la somme de 500 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 500 euros en réparation de ses préjudices.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 500 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé
P. MINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2102055_20221213