TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102056_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, Mme E A G, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de ses fils dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle remplit l'ensemble des conditions posées par cet article pour bénéficier du regroupement familial ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 5 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 janvier 2022. Des pièces ont été produites le 22 août 2022 et le 15 septembre 2022 par la requérante à la demande du tribunal. Mme A G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme I, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 14 avril 1980, déclare être entrée sur le territoire français le 10 novembre 2013 accompagnée de sa fille née en 2005. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux fils, nés en 2002 et en 2008, par une demande enregistrée le 16 décembre 2019 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision de rejet à l'issue d'un délai de six mois, en application des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le 16 juin 2020. Mme I demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " L'article L. 411-4 dispose : " L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11. " et le dernier alinéa de l'article L. 314-11 précise que " L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 3. Pour justifier du lien de filiation avec les enfants pour lesquels elle souhaite obtenir le regroupement familial, Mme A G a produit à l'appui de sa requête, d'une part, un acte de signification d'un jugement du 4 février 2020 rendu par le tribunal pour enfants de H/C comportant plusieurs modifications visibles de date, la mention de l'année 2020 ayant été ajoutée en lettres puis en chiffres et, d'autre part, la copie d'un jugement du tribunal pour enfants de H/C portant en en-tête la date du 4 février 2016 en lettres, mais une date d'audience modifiée de manière visible au 1er février 2020 et en fin de jugement la date, modifiée de manière visible, du 4 février 2020, ainsi que plusieurs autres modifications visibles, de date et d'adresse, et des incohérences. Ce jugement de délégation de l'autorité parentale aurait été rendu à la demande de la mère de Mme A G et confie à cette dernière la garde des deux enfants. Ces documents ne sont pas susceptibles d'établir la filiation entre Mme A G et les enfants au bénéficie desquels elle sollicite le regroupement familial. 4. Toutefois, en réponse à la demande du tribunal de produire tout document d'état civil établissant la naissance et la filiation des enfants, Mme A G a produit des copies d'actes de naissance établis sur la base de la présentation en septembre 2019 par une personne née en 1964 d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 23 mai 2019 du tribunal pour enfants de H/B, ainsi que ledit jugement du 23 mai 2019, dont aucun élément ne permet de mettre en doute l'authenticité, et qui juge que les enfants L et M, sont nés à Kinshasa, respectivement le 28 septembre 2002 et le 6 décembre 2008, de l'union de M. K avec Mme A G E. Mme A G, qui établit l'existence d'un lien de filiation avec les enfants au bénéficie desquels elle sollicite le regroupement familial, est par suite fondée à invoquer la méconnaissance des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet du Rhône. 5. Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". 6. Aux termes de l'article R. 411 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / () / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / () ". Aux termes de l'article R. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également applicable : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A : 22 m2 pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m2 par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". 7. Il ressort des pièces produites par Mme A G que celle-ci, présente en France depuis plusieurs années, est titulaire d'une carte de résident valable du 3 septembre 2019 au 2 septembre 2029. Elle justifie être locataire depuis le 29 novembre 2017 d'un appartement de quatre pièces et d'une superficie de 74 mètres carrés à Tassin la Demi-Lune (zone B1), qui était encore son adresse à la date de la décision attaquée, soit un logement d'une superficie supérieure à celle requise par les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la requérante se prévaut d'une activité professionnelle dans le secteur de l'aide médico-psychologique et justifie par la production de son avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 de revenus salariaux de 18 482 euros nets soit 1 540 euros par mois, supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par suite, dès lors que Mme I remplit l'ensemble des conditions pour prétendre au bénéfice du regroupement familial au profit de ses enfants, c'est en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. 8. Dans ces conditions, Mme A G est fondée à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de deux de ses enfants. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour erreur d'appréciation, implique que le bénéfice du regroupement familial soit accordé à Mme I au profit de ses deux enfants, nés en 2002 et 2008. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de prendre un décision d'octroi du bénéfice du regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme I a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, à verser à Me Cadoux, avocate de Mme I, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'accorder le regroupement familial à Mme I au bénéfice de deux de ses enfants est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial à accordé à Mme I au profit de ses deux enfants, nés en 2002 et 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Cadoux, avocate de Mme I, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A G, à Me Eloïse Cadoux et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, G. DLe président, H. Drouet La greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2102056_20221103
Données disponibles
- Texte intégral