TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2102056_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de sujétion liée à l'exercice des fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour un montant total de 7 187,66 euros. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions du décret du 28 août 2015 s'appliquent aux accompagnants d'élèves en situation de handicap, qui font partie des personnels sociaux ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics ; elle est confrontée aux mêmes difficultés liées au public que les autres personnels bénéficiant de cette indemnité ; - elle peut prétendre au versement de l'indemnité au prorata de sa quotité de contrat, soit 62% d'un temps plein, représentant la somme totale de 7 187,66 euros pour la période du 1er mars 2017 au 31 août 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Achour, rapporteure public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C exerce les fonctions d'accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) depuis le 1er octobre 2016 au sein du collège Condorcet à Nîmes. Par lettre du 28 mars 2021, elle a demandé à bénéficier du versement de l'indemnité allouée aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP et REP+. Par une décision du 3 mai 2021, la rectrice de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat (rectorat de l'académie de Montpellier) à lui verser la somme totale de 7 187,66 euros correspondant à cette indemnité pour la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire renforcé ", dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. / Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. ". Aux termes de l'article 6 de ce même décret : " Une indemnité de sujétions est allouée aux personnels enseignants, aux conseillers principaux d'éducation, aux personnels de direction, aux personnels administratifs et techniques exerçant dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire "./ Les personnels sociaux et de santé affectés dans les écoles ou établissements relevant du programme " Réseau d'éducation prioritaire " bénéficient de l'indemnité dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale : " Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires ". En conséquence de ces dispositions, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ ou REP bénéficient de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 28 août 2015. 4. Enfin, aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale. () ". 5. Les accompagnants des élèves en situation de handicap ne sont ni des personnels enseignants, ni des conseillers principaux d'éducation, ni des personnels de direction, ni des personnels administratifs et techniques, ni des psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " éducation, développement et apprentissage ", ni des personnels sociaux et de santé au sens des dispositions précitées. Par suite, et alors même qu'eu égard à la nature de leurs missions et des conditions d'exercice de leurs fonctions, les accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels mentionnés ci-dessus et qu'ils participent, de par leur mission d'assistance des équipes éducatives, à l'engagement professionnel collectif de ces dernières, la rectrice de l'académie de Montpellier n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en estimant que les dispositions du décret du 28 août 2015 précitées n'ouvraient pas à la requérante le bénéfice des primes REP et REP+. 6. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans ses dispositions alors en vigueur, " L'agent non titulaire est recruté par contrat (). Ce contrat précise également les conditions de rémunération et les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale ". 7. D'une part, il résulte de ce qui précède que ni les dispositions du décret du 28 août 2015 précitées, ni aucun autre texte de portée générale n'accordent le bénéfice des primes REP et REP+ aux accompagnants des élèves en situation de handicap. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le contrat de recrutement de la requérante prévoirait l'octroi d'une telle prime à son profit. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à faire valoir que l'absence de versement de cette prime serait constitutive d'une différence de traitement entre elle et les personnels bénéficiant de l'indemnité de sujétions en application des décrets du 28 août 2015 et du 29 août 2016. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la requérante étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au syndicat Sud Education Gard-Lozère. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Brossier, président, - Mme Bala, première conseillère, - M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2102056
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2102056_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel