TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102057_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2021, 11 mai 2022 et 1er août 2022, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint Gelais lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Gelais la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits reprochés ne sont pas établis ; - aucune faute ne peut donc lui être reprochée ; - la sanction est constitutive d'un abus de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 30 juin 2022, la commune de Saint Gelais, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive en l'absence de preuve de l'envoi d'un recours gracieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique, - et les observations de Me Levrey, représentant la commune de Saint-Gelais. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est adjointe technique principale de 2ème classe, exerçant des missions de surveillance de garderie périscolaire, surveillance de cantine et animation du centre de loisirs, à la commune de Saint Gelais (Deux-Sèvres). Par un arrêté du 7 janvier 2021, le maire de Saint Gelais a estimé qu'une faute grave pouvait être reprochée à Mme B et l'a suspendue temporairement de ses fonctions. Par un courrier du 3 février, il a informé l'intéressée qu'il engageait une procédure disciplinaire et envisageait à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours, sanction du 2ème groupe. Le conseil de discipline qui s'est réuni le 1er mars 2021 n'a proposé aucune sanction, estimant que la matérialité des faits n'était pas établie. Par l'arrêté litigieux du 19 mars 2021, le maire a infligé à Mme B un blâme, sanction du 1er groupe. La requérante demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ". 3. La commune soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, en l'absence de preuve du dépôt d'un recours préalable. La requérante soutient que, lors d'une réunion avec la directrice générale des services, le 7 mai 2021, à laquelle elle s'est rendue accompagnée de M. A, représentant du personnel, la directrice générale des services lui a indiqué qu'en l'absence de réponse, dans un délai de deux mois, à son recours gracieux déposé le 19 avril 2021, la sanction devait être considérée comme maintenue. Toutefois, si la requérante produit un témoignage de M. A, ce seul élément ne suffit pas à établir la véracité de ses allégations et par suite la date de dépôt de son recours gracieux, alors que M. A n'a pas été témoin du dépôt de ce recours mais seulement d'une conversation au cours de laquelle il aurait été question de ce recours. Ainsi, en l'absence de preuve du dépôt d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux, la requête, enregistrée le 6 août est tardive et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Saint Gelais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Saint Gelais. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2022. La rapporteure, Signé A. THEVENET-BRECHOTLa présidente, Signé S. BRUSTON La greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2102057_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel