TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102059_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception d'un montant de 2 542,78 euros émis à son encontre le 1er février 2021 par le directeur régional des finances publiques Normandie et Seine-Maritime pour le recouvrement d'un trop perçu de salaire imputable à un arrêt de travail de septembre 2019 à juillet 2020 ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler la majoration de 10 % et de fixer une mensualité de remboursement plus réduite. Elle soutient que : - le trop-perçu est dû à une erreur du rectorat de Rouen ; - le comité médical ne s'est pas réuni pour valider la prolongation de son arrêt maladie au-delà de six mois ; - les services de la direction régionale des finances publiques ont été lents pour récolter la somme ; - la majoration a débuté le 15 avril 2021 alors qu'elle n'a reçu le titre de perception que le 20 avril 2021 ; - la proposition de mensualisation est trop élevée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie et du département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions relatives au délai de paiement sont irrecevables, dès lors que cela relève du pouvoir discrétionnaire du comptable en charge du recouvrement ; - les moyens de la requête sont infondés. Par un courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bureau, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, qui réside à Muron, en Charente-Maritime, doit être regardée comme demandant l'annulation du titre de perception émis le 1er février 2021 par le directeur régional des finances publiques Normandie et Seine-Maritime relatif à un trop perçu de salaire imputable à un arrêt de travail de septembre 2019 à juillet 2020. 2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A a eu connaissance, au plus tard le 20 avril 2021, date de sa réclamation préalable formulée auprès de la direction régionale des finances publiques, du titre de perception émis à son encontre le 1er février 2021. Il résulte également de l'instruction que le titre litigieux comportait la mention des délais et voies de recours et que sa réclamation préalable a été rejetée par un courrier du 27 mai 2021, suivi d'un courriel le 28 mai 2021 lui indiquant : " la remise gracieuse de la dette ne peut être accordée au vu de vos ressources ". Elle disposait donc de deux mois, soit jusqu'au 28 juillet 2021, pour contester ce titre de perception devant le tribunal. Ainsi, le recours introduit devant le tribunal administratif seulement le 2 août 2021 est tardif. Il y a lieu, par suite, de rejeter comme irrecevable la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques Normandie et Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Méhauté, président, Mme Boutet, première conseillère, M. Bureau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé V. BUREAU Le président, Signé A. LE MEHAUTE La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2102059_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel