TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102061_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Marne rejeté son recours formé contre la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Marne a refusé de l'orienter vers un établissement et service d'aide par le travail. Il soutient que : - la médecine du travail s'oppose à ce qu'il travaille en milieu ordinaire ; - il lui est impossible de travailler en milieu ordinaire compte tenu de son handicap. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si le requérant a été licencié pour inaptitude, son état de santé et ses capacités ne justifient pas qu'il soit orienté vers un milieu protégé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil. Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles " A réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. " Aux termes de l'article R. 243-3 du même code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. / () ". 2. D'autre part, en vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 1 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre l'une des décisions mentionnées au point 1, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur l'orientation de l'adulte handicapé et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et, le cas échéant, de désigner lui-même les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il revient ainsi au juge, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision attaquée en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. M. C a fait l'objet le 28 mai 2021 d'une mesure de licenciement en raison de son inaptitude au poste qu'il occupait et de l'absence de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Si le requérant présente une hémiparésie du côté gauche et une épilepsie stabilisée A traitement, il ne résulte pas de l'instruction que ces handicaps réduiraient sa capacité de travail à un tiers de la capacité de travail normale et ni que ses pathologies nécessiteraient un soutien médical, éducatif, social ou psychologique ne pouvant être satisfait par une orientation vers le marché du travail. Ainsi, il ne remplit pas les conditions permettant une orientation vers un milieu protégé. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la maison des personnes handicapées de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. DLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. DLe greffier, E. MOREUL
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102061_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel