TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2102062_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 2021 et 21 janvier 2023, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise de dette pour la créance correspondant à un indu d'un montant de 2 244 euros au titre de l'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - la remise gracieuse qui lui a été refusée portait en réalité sur la somme de 3 216,75 euros et non sur la somme de 2 244 euros correspondant à la seule somme restant due à la date de la décision attaquée ; - elle n'a pas pu mettre correctement à jour les informations relatives à la situation professionnelle de son époux dans la mesure où aucune mention du formulaire de déclaration ne correspondait à sa situation ; puisque son époux est président d'une société par action simplifiée unipersonnelle, elle a coché la case " non salarié " ; - son époux ne cotise pas à l'URSSAF et ne se verse aucun salaire ; - s'il s'avère finalement qu'elle aurait dû cocher la case " salarié " à défaut d'une case correspondant à la situation de son époux, elle était de bonne foi ; elle n'a fait aucune fausse déclaration ; - la situation financière du foyer est difficile puisque son époux ne perçoit pas de salaire, le loyer et les charges sont très importants ; ils ont un enfant en situation de handicap, ce qui occasionne des frais. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la caisse des allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure, - les observations de Mme B, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Mme D n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui est mariée et a trois enfants, est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2013. Par une décision du 22 février 2020, la CAF de Seine-Saint-Denis a notifié un indu d'aide personnalisée au logement de 312 euros. Puis, par une décision du 5 mars 2020, la CAF lui a notifié, au titre de la période du 1er août 2018 au 31 janvier 2020, un indu de complément familial et d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 3 099,55 euros. Mme D a sollicité une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement et par une décision du 4 novembre 2020 dont elle demande l'annulation, la CAF de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. () ". Aux termes de l'article R. 825-3 du même code : " Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d'une aide personnelle au logement ou d'une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l'organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 825-2. /()/ La décision prise dans ces conditions peut faire l'objet d'un recours contentieux sans recours administratif préalable. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D n'a pas déclaré à la CAF que son époux avait créé sa société, ce qui lui a permis de continuer à bénéficier de l'abattement prévu par l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de chômage. Mme D expose que le formulaire de déclaration n'est pas adapté à la situation de son époux puisqu'aucune case n'est prévue pour les dirigeants de société et que c'est ainsi en toute bonne foi qu'elle cochait la case " non salarié ". Mme D insiste également sur le fait que son époux ne percevait pas de salaire. Il résulte cependant de l'instruction que l'activité de son époux a généré des ressources puisque le quotient familial du foyer correspondait à des revenus de 21 419 euros. Or, même si le formulaire de déclaration n'envisage pas la totalité des situations professionnelles, la circonstance que Mme D n'a entrepris aucune démarche pour informer la CAF du changement de la situation professionnelle de son époux et des revenus qu'elle générait pendant une période significativement longue courant du 8 juin 2018 jusqu'au 23 février 2020, jusqu'à ce que l'administration se rende elle-même compte d'anomalies par recoupement avec les informations détenues par l'administration fiscale, ne permet pas de considérer que l'intéressée était de bonne foi. Dans ces conditions, la CAF a pu, à bon droit, refuser de lui accorder la remise de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annualtion formulées par Mme D doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2102062_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel