TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102063_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler la carte de résident dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il aurait dû être entendu par la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 24 février 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions combinées des articles L. 433-2, L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par M. B, a été enregistrée le 19 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant russe, M. A B a déclaré être entré en France avec sa famille en février 2009. Le statut de réfugié lui a été accordé, ainsi qu'à son épouse et leurs enfants, par une décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 21 mars 2011. M. B a bénéficié d'une première carte de résident valable du 21 mars 2011 au 20 mars 2021, puis il en a sollicité le renouvellement. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados en date du 30 juin 2021, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ". Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public "Aux termes de l'article L. 432-2 de ce même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident et au renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent, pour l'un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l'autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l'infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s'en étant rendu complices. Il s'ensuit qu'en refusant de renouveler la carte de résident de M. B au motif que la présence de ce dernier sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors que le requérant n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique que le préfet procède au renouvellement de la carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler la carte de résident de M. B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de renouveler la carte de résident de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2102063_20231027
Données disponibles
- Texte intégral