TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102063_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juin et 28 septembre 2021 et le 8 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cheix, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de résident en tant que parent d'enfant français dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la preuve qu'elle apporte de la contribution du père de son enfant à son éducation et son entretien ;
- aucune fraude quant à la filiation de son enfant n'est établie ;
- l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 30 janvier 2015 s'oppose à ce qu'une fraude soit reconnue ;
- la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née le 12 février 1986, est entrée en France le 24 septembre 2013. A la suite d'un jugement du tribunal du 30 janvier 2015, elle a été mise en possession de titres de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Elle a sollicité une carte de résident le 20 novembre 2020 mais a toutefois vu cette demande rejetée par la décision du 10 mars 2021 par laquelle la préfète de l'Oise l'a également mise en possession d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Oise a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, à l'effet de signer notamment les décisions et les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de résident est délivrée de plein droit : () / 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ; () ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; () ".
4. Si Mme A soutient que le père français de son enfant, qui réside habituellement en République du Congo selon la requérante, participerait néanmoins à l'éducation et l'entretien de celle-ci, cette participation depuis deux ans à la date de la décision attaquée à laquelle doit être appréciée sa légalité, ne ressort pas des pièces du dossier dont il résulte uniquement trois virements par mandat cash en 2020 et 2021 et deux factures pour l'achat d'un téléphone ou d'autres biens dont la nature est inconnue. Dans ces conditions,
Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la décision du 10 mars 2021 lui a refusé une carte de résident en application du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que celle-ci, bien qu'elle fasse état du signalement effectué par le préfet de l'Oise auprès du procureur près le tribunal de grande instance de Senlis en 2014, serait fondée sur le motif d'une fraude de
Mme A. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette fraude n'est pas établie par la préfète de l'Oise ne peut qu'être écarté, tout comme le moyen tiré de ce que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal du 30 janvier 2015 s'opposerait à ce qu'une fraude soit reconnue.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme A se prévaut de la présence en France de son concubin et de ses deux enfants, ces circonstances sont sans incidence sur le refus de délivrance d'une carte de résidente alors que l'intéressée a d'ailleurs été mise en possession d'un titre de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A
et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102063_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel