TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102064_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, M. et Mme A et C B, représentés par Me Delacharlerie, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le maire de Boissettes a refusé de retirer l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel il a ordonné l'interruption des travaux entrepris sur un terrain sis 14 parc de la Varenne ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prononcer le retrait de l'arrêté du 7 septembre 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté du 7 septembre 2020 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par des observations, enregistrées les 11 février 2022 et 14 août 2022, la commune de Boissettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 septembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 3 novembre 2022. Un mémoire, présenté pour M. et Mme B, représentés par Me Delacharlerie, a été enregistré le 17 mars 2023. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Boissettes. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 août 2018, le maire de Boissettes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. et Mme B à fin d'installation d'une piscine hors-sol de 10 mètres sur 4 mètres sur un terrain sis 14, parc de la Varenne. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le maire de Boissettes a ordonné à M. B l'interruption des travaux exécutés sur un terrain situé 14 parc de la Varenne. M. et Mme B ont demandé le retrait de cet arrêté par courrier du 11 décembre 2020. Par un courrier du 8 janvier 2021, le maire de Boissettes a refusé de retirer l'arrêté du 7 septembre 2020. Par le présent recours, les requérants demandent l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le maire de Boissettes a refusé de retirer l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel il a ordonné l'interruption des travaux sur un terrain sis 14 parc de la Varenne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : " () Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l'État dans le département prescrira ces mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution. 3. Il est constant que, le 10 août 2020, lors d'une visite sur place autorisée par les requérants, les adjoints au maire de Boissettes en charge de l'urbanisme et de l'environnement ont constaté qu'étaient en cours des travaux de construction d'une piscine enterrée sur une dalle de béton d'une longueur de 11,20 mètres, d'une largeur de 4,10 mètres et d'une profondeur allant jusqu'à 1,70 mètre dont un mètre sous le niveau du sol et de réalisation de fondations à environ deux mètres du bassin destinées à l'élévation d'un mur. En outre, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formulé par courrier du 17 août 2020 des observations dans lesquelles ils ont contesté la contrariété des travaux en cause avec le règlement du plan de prévention du risque inondation applicable et ont indiqué que les indications portées dans leur déclaration préalable, qui a donné lieu à l'arrêté du 23 août 2018, quant au caractère hors-sol de leur piscine étaient erronées et qu'ils souhaitaient présenter une nouvelle déclaration préalable. Dans ces conditions, alors que l'arrêté du 7 septembre 2020 a été édicté plus de quinze jours après l'émission des observations des requérants, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire, dirigé contre la décision de refus du retrait de l'arrêté interruptif de travaux du 8 janvier 2021 par la voie de l'exception d'illégalité, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. / () ". Aux termes de son article L. 610-1 : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. / () ". 5. D'autre part, l'article 2 du chapitre 1 relatif aux dispositions applicables en zone rouge du plan de prévention du risque d'inondation prévoit que : " Sont interdits : / les remblais de toute nature, sauf sous les constructions et aménagements autorisés ; / les endiguements de toute nature ; / les sous-sols ; / l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ; / les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles, en cas de sinistre dû à une crue ; / les reconstructions sur place après sinistre d'établissements sensibles, quelle que soit l'origine du sinistre ; / l'aménagement de terrains permettant l'accueil des gens du voyage ; / l'ouverture ou l'extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ; / toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous ". Et l'article 2 du chapitre 2 relatif aux dispositions applicables en zone marron du plan de prévention du risque d'inondation prévoit que : " Sont interdits : / les remblais de toute nature, dans la zone de fort écoulement des zones marron connexes à la Seine déterminée par une étude hydraulique, sauf sous l'emprise des constructions et aménagements autorisés ; / les endiguements de toute nature ; / les sous-sols ; / l'augmentation du nombre de logements par aménagement ou rénovation ou par changement de destination d'un bâtiment existant à la date d'approbation du présent plan ; / les reconstructions sur place, autres que celles d'établissements sensibles, en cas de sinistre dû à une crue ; / les reconstructions sur place d'établissements sensibles après sinistre, quelle que soit l'origine du sinistre ; / l'aménagement de terrains permettant l'accueil des gens du voyage ; / l'ouverture ou l'extension de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs (PRL) ; / toutes autres nouvelles constructions non admises à l'article 3 ci-dessous ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux ont consisté dans la construction d'une piscine semi-enterrée sur une dalle de béton et de fondations destinées à l'élévation d'un mur. Il est constant que la piscine en construction n'est pas conforme à l'autorisation délivrée le 23 août 2018 et que le mur dont l'élévation est projetée n'a fait l'objet d'aucune autorisation. Ainsi, le maire de Boissettes doit être regardé comme ayant agi en vertu des dispositions précitées au point 2 de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme. En outre, il résulte des articles 2 précités du règlement du plan de prévention des risques d'inondation que ces travaux sont interdits en zone rouge et en zone marron du plan de prévention du risque inondation, zones dans lesquelles se situe le terrain d'assiette des travaux. Ils ne sont d'ailleurs pas davantage autorisés par les dispositions des articles 3 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation applicables aux zones rouge et marron du plan de prévention du risque inondation, lesquelles fixent de manière limitative les autorisations admises pour les biens futurs. Enfin, il n'est pas contesté que les travaux litigieux méconnaissent les dispositions des articles N.2, N.2.1.7 et N.5.6.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles n'autorisent pas la construction d'une piscine de plus de 12 m², ni l'édification d'un mur de clôture sans déclaration préalable. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire a méconnu l'étendue de sa compétence ou se serait cru en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ils ne contestent pas la matérialité des faits constatés dans le procès-verbal d'infraction du 10 août 2020 et ont admis, dans leur courrier du 7 octobre 2020, que leur projet de piscine semi-enterrée n'a pas été accepté et qu'ils allaient réaliser leur projet initial de piscine hors-sol. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées leurs conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la décision par laquelle le maire se prononce sur une demande tendant à ce que soit ordonnée l'interruption de travaux illégalement entrepris en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est prise au nom de l'État. Ainsi, la commune de Boissettes, alors même que le tribunal lui a demandé de produire des observations, n'est pas partie à l'instance devant cette juridiction au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ne peut donc réclamer le versement d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Boissettes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la commune de Boissettes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, F. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2102064_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel