TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102066_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler une décision du 7 avril 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor en tant qu'elle lui a refusé l'attribution de la prime d'activité pour les mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021. La décision versée par la requérante n'est pas datée. Elle soutient que : - elle accepte cette décision en tant qu'elle prévoit qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'activité dès le mois de septembre 2020 au motif que le droit s'ouvre le mois de la demande ; - en ce qui concerne cette décision en tant qu'elle mentionne les éléments de ressources pris en compte pour ses droits pour la période de février 2021 à avril 2021 : il résulte une incohérence des sommes indiquées dans la décision et celles qu'elle a déclarées lors de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut, à titre principal, à ce que le tribunal constate le désistement d'action de Mme A ou à ce que le tribunal rejette la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante déclare, par sa requête, accepter la décision de la commission litigieuse, ce qui équivaut à un désistement d'action ; - la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur une contestation des éléments de ressources retenus pour étudier le droit à la prime d'activité du trimestre de février 2021 à avril 2021 dès lors que Mme A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire sur ce point ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé à bénéficier de la prime d'activité à compter de septembre 2020. Sa demande formée en novembre 2020 a été rejetée. La commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a, d'une part, estimé que la réglementation en vigueur faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie à la prime d'activité rétroactivement à compter de septembre 2020, et, d'autre part, considéré que les montants perçus par l'allocataire durant le mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021 dépassaient le plafond réglementaire pour le calcul des droits à ladite prestation. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 843-2 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve du respect des conditions fixées au présent titre, le droit à la prime d'activité est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 846-2 du même code : " L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée conformément à l'article R. 846-1. ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A a formé sa première demande de prime d'activité le 2 novembre 2020. Mme A a bénéficié de la prestation en litige à compter du 1er novembre 2020 conformément aux dispositions précitées du code de la sécurité sociale. Ces mêmes dispositions font dès lors obstacle à ce que Mme A puisse percevoir rétroactivement la prime d'activité à compter de septembre 2020. Sur la décision en tant qu'elle se prononce sur l'ouverture des droits à compter de février 2021 : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-4 de même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu.". D'autre part, Aux termes de l'article L. 114-12 de ce code: " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ; 4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations. Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. ". 6. Il résulte de l'instruction que les déclarations de Mme A lors de sa demande de prime d'activité étaient erronées c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor a procédé à la mise à jour du dossier de Mme A en prenant en compte le montant exact des sommes perçues pour le calcul de ses droits. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle refuse d'admettre Mme A au bénéfice du droit à la prime d'activité doivent être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102066_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel