TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102067_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 10 septembre 2021, la SNC Odysseum Place de France, représentée par Me Goarant-Moraglia et Me Romanik, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le service lui a refusé le bénéfice du dispositif transitoire instauré au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts alors en vigueur, dès lors qu'elle n'exerçait pas une activité de location nue d'immeubles à titre professionnel par nature. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Odysseum Place de France, qui exerce une activité de location nue d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à l'issue de laquelle le service lui a notamment notifié des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2015 et 2016. Par la présente requête, elle en demande la décharge. 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 € ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € ". Aux termes de l'article 1586 ter du même code : " I. - Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. - 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies () ". La location d'un immeuble nu par son propriétaire n'entre pas dans le champ de l'impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts relatif à l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée, sauf dans l'hypothèse où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire. 3. D'autre part, aux termes du II de l'article 1586 sexies du même code alors en vigueur : " Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010,20 % en 2011,30 % en 2012,40 % en 2013,50 % en 2014,60 % en 2015,70 % en 2016,80 % en 2017 et 90 % en 2018 ". Ces dispositions ont pour objet de prévoir une soumission progressive à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les produits et les charges se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus exercée par les loueurs, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, lorsqu'une telle activité de location ou de sous-location n'entre pas déjà dans le champ de cet impôt sur le seul fondement du premier alinéa du I de l'article 1447 du même code. 4. Il résulte de l'instruction que les baux commerciaux conclus entre la société requérante et les preneurs de la galerie commerçante Odysseum prévoient la fixation d'un loyer variable additionnel calculé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant. Ils prévoient également une obligation, reposant sur le preneur, de remettre au bailleur des états certifiés du chiffre d'affaires selon un rythme mensuel et l'obligation de tenir ou faire tenir à la disposition du bailleur ou de tout organisme comptable de son choix, pendant trois années à partir de la remise certifiée du chiffre d'affaires, les livres et documents comptables. En outre, les preneurs s'engagent notamment à tenir les locaux loués constamment garnis de marchandises, meubles et matériels en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires, à maintenir le local en état permanent d'utilisation effective et normale, sans interruption pendant les horaires d'ouverture du centre, à n'effectuer dans le local aucune vente au rabais ni aucune liquidation de stock, sauf autorisation administrative expresse, à utiliser le logo du centre dans leur propre publicité dès lors qu'elle porte spécifiquement sur leur activité dans le centre, à ne pas conduire de vente aux enchères sauf dérogation du bailleur ou de son représentant, à participer aux opérations de promotion du centre ou encore à ne pas exploiter ou s'intéresser directement ou indirectement à l'exercice d'une activité similaire au sein de la zone d'aménagement concertée " Port Marianne - Portes de la Méditerranée ". Dans ces conditions, eu égard à l'indexation des loyers sur le chiffre d'affaires réalisé par les preneurs et à l'imposition de sujétions de nature commerciale aux preneurs, la société requérante doit être regardée comme participant à l'exploitation de ses locataires au titre des années en litige. Par suite, l'activité de location nue d'immeubles exercée par la SNC Odysseum Place de France présentait le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions du premier alinéa du I de l'article 1447 du code général des impôts. Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice du dispositif transitoire prévu au II de l'article 1586 sexies alors en vigueur pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2014 à 2016. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Odysseum Place de France doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Odysseum Place de France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Odysseum Place de France et à l'administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2102067_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel