TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2102067_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, Mme B D'Onofrio demande au tribunal d'annuler les décisions des 1er et 2 février 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de l'Isère a confirmé un indu de complément familial de 597,91 euros et d'aide personnalisée au logement de 1 829 euros. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès-lors que celui-ci résulte d'une erreur de la caisse qui n'a pas pris en compte son changement de situation à temps alors qu'elle l'avait régulièrement déclaré. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D'Onofrio ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D'Onofrio est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et du complément familial. Suite au retour de son époux à son domicile, la caisse a procédé à un réexamen de son dossier et, le 2 mai 2019, elle a généré un indu d'aide personnalisée au logement de 1 829 euros pour la période d'octobre 2018 à avril 2019. Mme D'Onofrio a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui par des décisions des 1er et 2 février 2021 a rejeté son recours. Mme D'Onofrio a ensuite saisi le Défenseur des droits qui a mis fin à la médiation le 19 mars 2021. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Pour apprécier le bien-fondé de cette décision, il examine les droits du requérant au cours de la période ayant donné lieu au constat d'un indu, au regard des textes applicables à cette période. 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation alors applicable : " L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national () ". Aux termes de l'article R. 351-5 dudit code : " () Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4 () II.- Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 835-2 du même code : " Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l'allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () ". 4. Pour contester le bien-fondé de l'indu litigieux, Mme D'Onofrio soutient qu'il résulte d'une erreur de la caisse qui a pris en compte tardivement son changement de situation. A supposer même que la caisse ait commis une faute dans l'actualisation du dossier de la requérante, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'indu et à donner à cette dernière le droit de conserver des sommes dont elle ne conteste pas qu'elles lui ont été versées à tort. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme d'Onofrio doit être rejetée. 6. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme d'Onofrio, si elle s' y croit recevable et fondée, sollicite une remise gracieuse de sa dette auprès des services de la caisse par une demande dument motivée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D'Onofrio est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D'Onofrio et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023 Le président, J-P. ALe greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2102067_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel