TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102069_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui accorder une remise d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 2 369,73 euros ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui accorder une remise d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 188 euros ; 3°) de lui accorder une remise gracieuse de ce trop-perçu. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le tribunal n'est pas compétent pour connaître de conclusions dirigées contre un indu d'allocations familiales ; - l'indu d'allocation de logement familiale est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande l'annulation des deux décisions par lesquelles la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui accorder une remise d'un indu d'allocations familiales d'un montant de 2 369,73 euros et une remise d'un indu d'allocation de logement familial d'un montant de 188 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'indu d'allocations familiales : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; () ". Aux termes enfin de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : /1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître les litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Les allocations familiales étant au nombre des prestations relevant de cette législation, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui accorder une remise de l'indu d'allocations familiales d'un montant de 2 369,73 euros ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent, par suite, être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en tant que cette requête porte sur un indu d'allocations familiales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision relative à l'indu d'allocation de logement familiale : 5. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision ; 7. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser, à la date du présent jugement, l'indu mis à charge pour un montant de 188 euros en dépit de la lettre du 23 mars 2022, dont elle a accusé réception le 26 mars suivant, par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor a implicitement rejeté sa demande. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc s'agissant des conclusions relatives à l'indu d'allocations familiales. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2102069_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel