TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2102070_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive car il a exercé un recours administratif le 10 juillet 2020 ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet de la Haute-Garonne devait saisir les autorités guinéennes conformément à l'article 1 du décret du 24 décembre 2015 ; - il devait saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait au regard de l'article 47 du code civil, le préfet ne pouvant remettre en doute son identité sans avoir saisi les autorités guinéennes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2021. Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 22 août 1994, déclare être entré en France le 1er février 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d'asile, une décision d'éloignement a été édictée à son encontre le 24 novembre 2019. Le 17 février 2020, M. B a sollicité son admission au séjour. Par décision du 6 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B en demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été notifiée le 9 juillet 2020. Le requérant soutient avoir exercé le lendemain un recours gracieux contre cette décision de nature à proroger le délai de recours contentieux. Toutefois, il ne produit à cette fin que la preuve de dépôt d'un courrier adressé au préfet de la Haute-Garonne le 10 juillet 2020, sans justifier ni du contenu de ce courrier, permettant notamment d'apprécier sa nature ou non de recours gracieux, ni de sa notification à l'autorité préfectorale en l'absence de production de l'accusé réception alors que le préfet affirme ne pas avoir reçu un tel recours. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, le requérant ne justifie pas avoir exercé un recours administratif prorogeant le délai de recours contentieux, alors que sa demande d'aide juridictionnelle a été déposée le 30 octobre 2020 soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision en litige. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne tirée de la tardiveté de la requête et de rejeter cette dernière comme irrecevable. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bentolila, président, Mme Matteaccioli, conseillère, M. Leymarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. Le rapporteur, A. C Le président, P. BENTOLILALa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2102070_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel