TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102070_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 13 septembre 2022, M. E A, représenté par Me François Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts l'a déplacé d'office à titre disciplinaire ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office national des forêts de le réintégrer dans l'agence territoriale de Chaumont à compter du 22 juillet 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance du rapport de saisine du conseil de discipline avant de comparaître devant celui-ci, que le signataire de sa convocation ne justifie d'aucune délégation de signature, qu'il n'est pas mis à même de pouvoir s'assurer que l'avis du conseil de discipline est dûment motivé et qu'il n'est pas établi que la composition du conseil était régulière ; - la décision attaquée a été prise alors que l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été préalablement communiqué ; - il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs du délit d'agression sexuelle et il n'a commis aucune agression de quelle que nature que ce soit à l'égard de sa collègue ; - l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983 ne régit pas les relations entre agents publics et ne peut, dès lors, justifier une sanction disciplinaire ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, l'Office national des forêts conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, - et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. Becam, secrétaire administratif relevant du ministre chargé de l'agriculture, a été titularisé le 1er juin 2012 et est affecté à l'Office national des forêts où il exerçait les fonctions d'assistant administratif à l'agence territoriale de Chaumont. Le directeur général de cet établissement, par un arrêté du 17 mars 2021, a suspendu M. A de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois et, après l'avis émis par le conseil de discipline le 9 juillet 2021, la même autorité, par un arrêté du 16 juillet 2021, a prononcé le déplacement d'office de l'intéressé à titre disciplinaire en l'affectant à l'agence territoriale de Saint-Dizier à compter du 22 juillet 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " L'exigence de motivation, prévue par ces dispositions, de l'avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l'avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, alors que M. A fait valoir qu'il n'est pas mis à même de pouvoir apprécier si l'avis émis par le conseil de discipline le 9 juillet 2021 sur les faits qui lui étaient reprochés est régulièrement motivé, ni cet avis, ni même le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil de discipline a émis cet avis n'ont été produits par l'Office national des forêts. Or, il découle de ce qui a été exposé au point précédent que l'exigence de motivation rappelée au même point doit être regardée comme n'ayant pas été respectée. Dès lors que cette exigence présente les caractères d'une garantie pour le fonctionnaire poursuivi, M. A est fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée par l'arrêté du 16 juillet 2021 est entachée d'un vice de procédure de nature à emporter son annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 16 juillet 2021 prononçant le déplacement d'office de M. A à titre disciplinaire doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le directeur général de l'Office national des forêts a prononcé le déplacement d'office de M. A implique nécessairement que cette autorité procède à sa réintégration sur son emploi d'assistant administratif à l'agence territoriale de Chaumont, sans préjudice de la faculté pour l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de prendre à nouveau à l'encontre de M. A une sanction purgée du vice au titre duquel l'arrêté précité a été annulé. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national des forêts la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office national des forêts de réintégrer M. A sur son emploi d'assistant administratif à l'agence territoriale de Chaumont dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Office national des forêts versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à l'Office national des forêts. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, C. D Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2102070_20221220
Données disponibles
- Texte intégral