TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2102070_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril 2021 et le 6 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine a confirmé sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 755,40 euros et ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette à hauteur de 377,70 euros ; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient que : - l'origine de l'indu ne résulte d'aucune faute de sa part mais d'une erreur entre la CAF et pôle emploi ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de M. B, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et sa compagne bénéficiaient d'un droit à la prime d'activité depuis leurs demandes respectives de mars 2017 et d'avril 2019. Le 18 février 2021, lors d'un échange informatisé avec pôle emploi le 21 mars 2020, il a été constaté que la compagne du requérant avait bien perçu des allocations de chômage au titre des mois de décembre 2019, janvier 2020, et février 2020. Une mise à jour des dossiers de M. B et de sa compagne a été effectuée en prenant en compte le montant des allocations chômage ce qui a généré un trop perçu de prime d'activité alors qu'ils n'y avaient pas droit. Suite à ce constat, ces derniers se sont vus réclamer la somme de 755,40 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mars 2020 à mai 2020. Le 26 février 2021, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge et a sollicité une remise gracieuse totale de sa dette. Par la décision du 8 avril 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales a accordé une remise partielle de la dette de M. B à hauteur de 377,70 euros laissant à sa charge la somme de 288,08 euros. M. B demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (). ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;() ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. () ". 4. Pour prendre la décision contestée, le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor s'est fondé sur la circonstance selon laquelle la compagne de M. B a omis de déclarer son allocation de chômage ainsi que sur la circonstance selon laquelle l'intéressé aurait minoré le montant réel de ses revenus d'activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que durant la période servant de base à l'établissement de l'indu la compagne de M. B a effectivement déclaré sous la rubrique " indemnité de chômage " un montant de 604 euros au titre du mois de décembre 2019 et de janvier 2019 et un montant de 565 euros au titre du mois de février 2020. Par ailleurs, les divers bulletins de salaire versés au débat par M. B font apparaître que ce dernier a effectivement touché une somme de 1 460 euros pour le mois de décembre 2019, une somme de 1 484 euros pour le mois de janvier 2020 et une somme de 1 485 euros pour le mois de février 2020. Par conséquent, M. B est fondé à contester le bien-fondé de la dette mise à sa charge et à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2021 en tant qu'elle lui confirme sa dette de prime d'activité. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 avril 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine maintenant un indu de prime d'activité d'un montant de 755 euros doit être annulée en tant seulement qu'elle maintient un indu de prime d'activité en ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette d'un montant de 377,70 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 avril 2021 est annulée en tant seulement qu'elle maintient un indu de prime d'activité pour la période de mars 2020 à mai 2020. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2102070_20230125