TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102070_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 juin 2021, 22 avril et 20 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021, par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport biométrique à son fils mineur, B C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à l'enfant B C une carte nationale d'identité et un passeport biométrique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que M. C participe financièrement à l'éducation de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors d'une part, que le préfet n'a pas prouvé l'existence d'une fraude et que, d'autre part, il n'existe pas d'indice sérieux laissant présumer que la paternité serait frauduleuse ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars, 9 mai et 15 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, dès lors que, postérieurement au classement à auteur du tribunal judiciaire de Senlis, il a décidé de procéder au réexamen de sa demande ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante angolaise, a déposé, le 15 décembre 2020, une demande de carte nationale d'identité et de passeport biométrique pour son fils B C, né le 26 octobre 2020 et reconnu par M. A C le 11 juillet 2020. Par une décision du
15 avril 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer ces deux titres.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Si le préfet soutient qu'il a été décidé de procéder au réexamen de la demande de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été abrogée ou retirée. Ainsi, la requête de Mme E n'est pas dépourvue d'objet et l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 15 avril 2021 :
3. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Par ailleurs, selon l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande " et l'article 4 du même décret dispose que la preuve de la nationalité française du demandeur peut notamment être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance qu'il fournit à l'appui de sa demande. Des dispositions analogues résultent, pour la délivrance de passeport, des articles 4 et 5 du décret du 30 décembre 2005.
4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance de ces titres.
5. Pour rejeter la demande de carte nationale d'identité et de passeport au bénéfice de l'enfant de Mme E, le préfet a estimé qu'existait un doute sur la paternité de l'enfant. S'il est constant que M. A C est le père de cinq autres enfants et ne mène pas de vie commune avec l'intéressée et que, par ailleurs, cette dernière ne justifie pas d'un droit au séjour régulier en France, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait des versements réguliers de sommes d'argent à l'intéressée et ce, dès avant la naissance de l'enfant, aux termes du compte-rendu de l'entretien mené par les services de la cellule fraude départementale de l'Oise le 11 mars 2021, auprès de Mme E. Dans ces conditions, le préfet, qui a retenu l'absence de participation aux frais d'entretien de l'enfant B C, s'est en tout état de cause fondé sur une erreur de fait sur un des éléments déterminants du faisceau d'indices en vertu duquel il a considéré qu'existait un doute suffisant concernant la nationalité de cet enfant. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en écartant ce motif, alors qu'il n'est notamment pas fait état d'incohérences des entretiens administratifs menés auprès de M. C et de Mme E, cette circonstance est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 avril 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la demande de Mme E de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à l'enfant B C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nouvian, avocat de Mme E, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais du 15 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Me Nouvian, avocat de Mme E, une somme de
1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Nouvian.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2102070_20231222
Données disponibles
- Texte intégral