TA63Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102070_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2021 et 11 décembre 2023, Mme B, représentée par la SELARL Paralex, Me Pays, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire a fait usage de son droit de préemption urbain sur des biens immobiliers situés impasse Lou Farou à Aurec-sur-Loire, cadastrés AL n° 13, 14, 19 et 263 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision de préemption est illégale dès lors que la commune ne doit pas faire connaître son intention de préempter préalablement à une vente aux enchères ; - elle est illégale en raison de ce que la commune n'a pas préempté le bien au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire, mais l'a préempté au montant de la mise à prix. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, la commune d'Aurec-sur-Loire, représentée par la SELARL CJA Public Chavent - Mouseghian - Cavrois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la décision de préemption contestée présente un caractère superfétatoire ; - à titre subsidiaire, la requête est dépourvue d'objet en raison de l'abrogation devenue définitive de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Nathalie Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a ordonné la vente par licitation de biens immobiliers indivis issus des successions de M. E B et Mme A B, parents de Mme D B. Par un courrier du 17 juin 2021, Mme B a notifié à la commune d'Aurec-sur-Loire deux déclarations d'intention d'aliéner portant sur les parcelles cadastrées AL n° 13, 14, 19 et 263 situées impasse Lou Farou sur le territoire de cette même commune. A la suite de cette déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire, par une décision du 29 juillet 2021, a fait usage de son droit de préemption urbain sur ces biens immobiliers. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 juillet 2021, le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire a fait usage de son droit de préemption urbain sur les biens immobiliers cadastrés section AL n° 13, 14, 19 et 263. Par une décision du 6 janvier 2022, survenue en cours d'instance, le maire a prononcé l'abrogation de la décision du 29 juillet 2021. Si cette décision d'abrogation est devenue définitive, elle a néanmoins fait obstacle à la réalisation de la vente par adjudication qui devait intervenir en septembre 2021. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la commune d'Aurec-sur-Loire doit être écartée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense : 4. La commune d'Aurec-sur-Loire soutient que la requête est irrecevable en raison de ce que la décision contestée est superfétatoire, car abrogée et dépourvue de tout effet juridique. La décision de préemption contestée présente néanmoins les caractéristiques d'un acte décisoire faisant grief, pour les motifs précités et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption () sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, () ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement ". Selon l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme applicable au présent litige : " Sont soumis au droit de préemption () : / 1° Tout immeuble () donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit () ; / 2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ; (). En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. () ". Aux termes de l'article R. 213-15 du même code relatif aux modalités d'exercice du droit de préemption en cas de vente par adjudication : " Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. () / Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente (). / Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. / La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'exercice du droit de préemption, en cas de vente par adjudication, ne peut intervenir qu'une fois l'adjudication réalisée et au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que la décision de préemption litigieuse est intervenue avant l'adjudication, et d'autre part, au prix du montant fixé par le jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay du 28 novembre 2014 et non au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la décision du 29 juillet 2021 a méconnu les dispositions des articles L. 213-1 et R. 213-15 du code de l'urbanisme et à en demander l'annulation. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aurec-sur-Loire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aurec-sur-Loire a fait usage de son droit de préemption sur les parcelles cadastrées AL n° 13, 14, 19 et 263 est annulée. Article 2 : La commune d'Aurec-sur-Loire versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune d'Aurec-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caroline Bentéjac, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. C L'assesseur le plus ancien, J-F. BORDES La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102070
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2102070_20240404