TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2102071_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2021 et le 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande de titre de séjour, de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de le munir, dans cet intervalle, d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " a été délivrée à M. A le 14 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité burkinabée, est entré en France le 29 avril 2018, selon ses déclarations. Il a déposé le 13 mars 2020 une demande de titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ". M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer : 2. Un titre de séjour délivré à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés, revêt un caractère provisoire. 3. S'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal ordonnait la suspension de l'exécution de la décision attaquée et a enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la demande de l'intéressé, la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " délivrée le 14 février 2022 à M. A à l'issue de ce réexamen ne revêt ainsi qu'un caractère provisoire. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A ne sont pas devenues sans objet. En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 313-15 du même code : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 5. M. A, né le 27 novembre 2001 d'après les documents d'identité produits dont l'authenticité n'est pas discutée, est entré en France au plus tard le 7 mai 2018, date mentionnée dans l'ordonnance de placement provisoire du vice-procureur du tribunal judiciaire de Tarbes du 22 mai 2018. L'intéressé a donc bien été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans. Par ailleurs, après une formation au lycée professionnel Saint Vincent de Paul à Tarbes, M. A a été inscrit à l'école des métiers de Hautes-Pyrénées dans une formation préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle de " couvreur ", dans le cadre duquel un contrat de formation a été signé avec une entreprise, pour la période du 16 septembre 2019 au 31 juillet 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des relevés de note obtenues pendant ses études secondaires, de l'obtention du certificat de formation générale, de l'attestation scolaire de sécurité routière et des bulletins de salaire produits que la formation suivie par le requérant présente un caractère réel et sérieux et que ce dernier s'insère dans la société française. Enfin, il n'est pas contesté que M. A n'entretient plus de lien avec son pays d'origine. Par suite, à la date de la décision attaquée, le requérant remplissait les conditions à l'octroi d'un titre de séjour posées par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une inexacte application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a réexaminé la demande de M. A et a délivré à ce dernier un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par l'effet du présent jugement, cette décision ne peut plus être regardée comme revêtant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Aux termes du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2102071_20230630
Données disponibles
- Texte intégral