TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2102072_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, et deux mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021 et le 8 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement ; 2°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 avril 2021. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité logement pour régler sa dette d'énergie et qu'elles portent atteinte à son libre choix de résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que la dette du requérant concernant un ancien logement, celui-ci ne peut bénéficier du fonds de solidarité logement au titre de l'aide aux impayés d'énergie. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le règlement départemental du fonds de solidarité logement de la Seine-Maritime approuvé le 11 décembre 2017 et modifié le 16 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 20 avril 2021, le fonds de solidarité logement au titre de l'aide aux impayés d'énergie pour le règlement de factures de résiliation de gaz pour le logement qu'il occupait jusqu'au 16 mars 2021. Par une décision du 20 avril 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande au motif que la dette ne concernait pas le logement actuel occupé par le requérant mais son ancien logement. Le 28 avril 2021, M. B a introduit un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a fait l'objet d'un examen en commission départementale le 11 mai 2021. Par une décision du 27 mai 2021, le président du conseil départemental a confirmé le rejet de la demande de M. B. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions du 20 avril 2021 et du 27 mai 2021 rejetant sa demande de fonds de solidarité logement au titre de l'aide aux impayés d'énergie. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou de s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. () " Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières () à des personnes () qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires () se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () ". L'article 6-1 de cette loi dispose : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. () " 4. D'autre part, aux termes de l'article 2.4 du règlement intérieur du fonds de solidarité logement (FSL) du département de la Seine-Maritime, relatif à la prise en charge des dettes pour le maintien dans le logement : " () La dette doit concerner le logement principal et le fournisseur actuel. / Elle doit être constituée et supérieure à 100 euros par fournisseur. / Elle ne doit pas concerner un ancien logement. () " Aux titre de l'article 3.1 du même règlement intérieur, relatif aux aides pour l'accès au logement : " () La demande d'aide doit être reçue par le service instructeur FSL avant la date de prise d'effet du bail. () " Aux termes de l'article 3.2 de ce règlement intérieur : " L'aide à la prise en compte de dettes d'un ancien logement / Le FSL intervient dans le cadre d'une dette locative d'un ancien logement dès lors qu'elle fait obstacle au relogement, dans la limite d'un plafond de 3 100 €. / L'aide est accordée si : • Elle conditionne l'accès à un nouveau logement () ". 5. En premier lieu, M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité dès lors qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité logement au titre de l'aide pour impayés d'énergie. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, lors de sa demande d'aide financière du 20 avril 2021, n'occupait plus le logement situé au 101 rue Hyppolyte Worms dans la commune du Trait pour lequel il avait fait la demande de fonds de solidarité logement au titre de l'aide aux impayés d'énergie. Or, en vertu des dispositions précitées de l'article 2.4 du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du département de la Seine-Maritime, la dette d'énergie doit concerner le logement principal, à savoir le logement actuellement occupé par le demandeur. Dans ces conditions, M. B n'occupant plus le logement situé au 101 rue Hyppolyte Worms dans la commune du Trait ni à la date de sa demande ni à la date des décisions en litige, il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du fonds de solidarité logement au titre des aides pour le maintien dans le logement. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B était effectivement relogé 81 rue du Maréchal Lyautey dans la commune du Trait à la date tant de sa demande que des décisions. Il ne remplissait donc pas la condition, relative aux aides pour l'accès au logement, tirée de ce que la dette de son ancien logement conditionne l'accès à un nouveau logement. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions du règlement intérieur du fonds de solidarité logement. 6. En second lieu, les décisions en litige, qui se bornent à refuser une aide financière au titre du maintien dans un logement qui n'est plus occupé et au titre de l'accès à un logement déjà occupé ne portent pas atteinte au libre choix de M. B de sa résidence. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 20 avril 2021 et 27 mai 2021 par lesquelles le président du conseil départemental a rejeté sa demande de fonds de solidarité logement au titre de l'aide aux impayés d'énergie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, H. C Le greffier, N. BOULAY N°2102072
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TA769 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2102072_20230209
Données disponibles
- Texte intégral