TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102072_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2021, le 30 juin 2022 et le 14 avril 2023, le collège ostéopathique du Pays Basque, représenté par Me Roche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre des solidarités et de la santé a refusé le renouvellement de l'agrément des établissements de formation en ostéopathie au collège ostéopathique du Pays Basque ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de lui délivrer un nouvel agrément pour la formation en ostéopathie dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à venir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de procéder à un réexamen de sa demande de renouvellement de l'agrément en formation d'ostéopathie dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exception de non-lieu doit être écartée dès lors que la décision du 22 juillet 2021 a reçu application du 22 juillet au 20 octobre 2021 ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que M. Sterlingot, membre de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, n'aurait pas dû participer aux travaux de la commission relatifs au renouvellement des agréments de l'ensemble des établissements de formation en ostéopathie. Ce membre a manqué à son obligation de secret professionnel, à son devoir de réserve et de discrétion ;
- la condition tenant à l'infériorité des salaires des personnels en pédagogie à la somme des rémunérations des coordonnateurs pédagogiques ne constitue pas une condition à remplir pour obtenir un renouvellement de l'agrément ;
- le motif tiré de l'incidence de recourir à des prestataires indépendants plutôt que salariés est irrégulier et entachée d'erreur de droit ;
- le ministre a fait une inexacte application de l'article 18 du décret n° 2041/1043 du 12 septembre 2014 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à l'absence des données sociales, de la convention type de stage en externe, du nombre de formateurs et leurs titres de formations, ces éléments n'ayant pas été demandés et au surplus ont été communiqués ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à la réalisation de traitements ostéopathiques dès la 3ème année, à l'insuffisance de formation pratique clinique organisée par l'établissement et au nombre de consultation externes ;
- le motif tendant à la condition du seuil de 375 heures d'enseignement par an dispensé par les coordonnateurs pédagogiques est illégal dès lors que le seuil maximal d'enseignement autorisé par un coordonnateur pédagogique s'élève à 910 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le ministre des solidarités et de la santé conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision du 18 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, porte délivrance d'un agrément provisoire d'un an et a abrogé la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 4 mars 2002 ;
- le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ;
- le décret n° 2018-90 du 13 février 2018;
- l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif à la formation en ostéopathie ;
- l'arrêté du 26 décembre 2017 portant liste d'instances dont les membres établissent la déclaration publique d'intérêts régie par l'article R. 1451-2 du code de la santé publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du ministre des affaires sociales et de la santé du 3 mars 2016, le collège ostéopathique du Pays Basque (COPB) a reçu un agrément pour dispenser une formation en ostéopathie, conformément aux dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, au titre de la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. Le COPB a déposé une demande de renouvellement de cet agrément le 29 octobre 2020. Par une décision du 22 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé a rejeté cette demande. Le COPB demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si, par décision du 18 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé a abrogé la décision du 22 juillet 2021 et a délivré au COPB un agrément provisoire d'une durée d'un an, cette dernière a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur. Par suite, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique : " I. - Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d'établir une déclaration d'intérêts. () / Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes des instances au sein desquelles elles siègent qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée. () ". Selon l'article R. 1451-1 du même code : " I. En application du I de l'article L. 1451-1, les personnes suivantes remettent la déclaration d'intérêts prévue par les dispositions de cet article au ministre, au président de l'autorité ou au directeur ou directeur général de l'établissement ou du groupement d'intérêt public auprès duquel ils exercent leurs fonctions ou remplissent une mission : / 1° Les membres des commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et auxquels la loi ou le règlement confie la mission de prendre des décisions, d'émettre des recommandations, d'établir des références ou de rendre des avis sur des questions de santé publique ou de sécurité sanitaire ; () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie : " L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ". Aux termes de l'article 25 du décret du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation de chiropractie et en ostéopathie : " Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements. () ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " () / V. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. / Ils ne peuvent avoir aucun lien d'intérêt direct ou indirect avec un établissement de formation en chiropraxie et en ostéopathie ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. Sterlingot, président du syndicat français des ostéopathes, membre de la commission nationale consultative d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, exerçait également une activité d'enseignement au sein de plusieurs établissements de formation en ostéopathie et avait ainsi nécessairement un lien avec un établissement de formation en ostéopathie de nature à influer sur l'appréciation qu'il portait, alors même que M. Sterlingot s'était retiré lors des réunions de la commission consultative nationale d'agrément chargées d'émettre un avis sur la demande de renouvellement de l'agrément du COPB. Par ailleurs l'existence d'un lien d'un membre de la commission avec un établissement de formation en chiropractie et en ostéopathie a privé le COPB d'une garantie. Par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du ministre des solidarités et de la santé du 22 juillet 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, par décision du 18 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé a délivré au COPB un agrément provisoire et a délivré le sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête du COPB sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
8. En premier lieu, le COPB ne justifie avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre doivent être rejetées.
9. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le COPB et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des solidarités et de la santé du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête du collège ostéopathique du pays basque.
Article 3 : L'Etat versera au collège ostéopathique du Pays Basque la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête du collège ostéopathique du Pays Basque sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au collège ostéopathique du Pays Basque et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
- Mme Neumaier, conseillère,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2102072_20230928
Données disponibles
- Texte intégral