TA863ème chambre3ème chambreDésistement
TA86 · 3ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102072_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Acté Juris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a réduit de trois à deux personnes âgées ou handicapées l'agrément lui permettant de les accueillir à son domicile ; 2°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision attaquée a été prise au mépris de ses droits de la défense et du principe du contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, son dossier administratif lui ayant été communiqué tardivement, sans certitude qu'il soit complet, et alors que les dispositions de l'article L. 311-6 du même code ne peuvent lui être opposées ; - elle procède d'une erreur d'appréciation, le département ayant eu connaissance, à la période où une résidente l'occupait, de l'indisponibilité de la salle de bains de la chambre n°1 pour travaux, sans pour autant le lui avoir reproché ; - la réduction de son agrément à deux personnes accueillies la contraindra à solliciter un troisième agrément quand les travaux seront terminés ; - l'agrément retiré ne correspond pas au logement concerné par les travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, le département de la Charente-Maritime déclare accepter le désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est désistée purement et simplement de sa requête. Le département de la Charente-Maritime a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Charente-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY Le président, Signé P. CRISTILLELa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2102072_20231023
Données disponibles
- Texte intégral